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23/02/2005 | FRANCE | N°02-43298

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-43298


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la société Roque à verser à M. X..., voyageur représentant placier qu'elle avait licencié le 26 février 1998 avec dispense d'exécution du préavis, une indemnité de préavis, une indemnité de congés payés sur préavis et une indemnité spéciale de rupture calculées sur la base d'une rémunération incluant des frais professionnels, l'arrêt retient, p

ar motifs adoptés des premiers juges, qu'il résulte du paiement par l'employeur, pendant six a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la société Roque à verser à M. X..., voyageur représentant placier qu'elle avait licencié le 26 février 1998 avec dispense d'exécution du préavis, une indemnité de préavis, une indemnité de congés payés sur préavis et une indemnité spéciale de rupture calculées sur la base d'une rémunération incluant des frais professionnels, l'arrêt retient, par motifs adoptés des premiers juges, qu'il résulte du paiement par l'employeur, pendant six années consécutives, d'indemnités de congés payés dont le montant était déterminé sans déduction des frais professionnels un usage fixe et constant auquel il ne pouvait être dérogé lors de la rupture du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ne résultait pas de ses constatations l'existence d'un usage présentant les caractères de constance, généralité et fixité qui rendait obligatoire pour l'employeur le versement des indemnités litigieuses sans déduction des frais professionnels, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé de déduire les frais professionnels pour le calcul des indemnités de préavis et de congés payés sur préavis ainsi que de l'indemnité spéciale de rupture, l'arrêt rendu le 19 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43298
Date de la décision : 23/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 19 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 fév. 2005, pourvoi n°02-43298


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.43298
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