La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2005 | FRANCE | N°02-42615

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-42615


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que suivant acte sous seing privé en date du 22 février 1995 intitulé "contrat de location d'un véhicule équipé taxi", la société Gael a donné en location à M. X... un véhicule pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction moyennant le paiement d'une redevance ; que ce contrat a été renouvelé sans interruption jusqu'au 22 mai 1995, date à laquelle la société Gael a procédé à la résiliation du contrat en invoquant la défaillance de M. X... dans

le paiement des redevances ; qu'estimant avoir été lié à la société Gael par un co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que suivant acte sous seing privé en date du 22 février 1995 intitulé "contrat de location d'un véhicule équipé taxi", la société Gael a donné en location à M. X... un véhicule pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction moyennant le paiement d'une redevance ; que ce contrat a été renouvelé sans interruption jusqu'au 22 mai 1995, date à laquelle la société Gael a procédé à la résiliation du contrat en invoquant la défaillance de M. X... dans le paiement des redevances ; qu'estimant avoir été lié à la société Gael par un contrat de travail, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir diverses sommes à titre d'indemnités de rupture ainsi que le remboursement du dépôt de garantie et des charges patronales ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à admettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 février 2002, rendu sur renvoi après cassation, Soc 19 décembre 2000 pourvoi n° 98-40.575) d'avoir dit que M. X... était salarié de la société Gael, que la juridiction prud'homale était compétente pour statuer sur ses demandes, et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que pour appliquer une jurisprudence nouvelle à une situation contractuelle donnée, le juge est tenu de prendre en considération la perception que pouvaient avoir les cocontractants de la portée de leurs engagements contractuels respectifs au moment de la conclusion du contrat ; qu'il est constant que le contrat de location conclu par la société Gael et M. X... s'est poursuivi au su des administrations concernées, lesquelles n'ont jamais remis en cause le statut de M. X...;

que la qualification de contrat de location a reçu l'aval successif du conseil de prud'hommes et de la cour d'appel de Paris ; qu'il s'ensuit que la société Gael ne pouvait anticiper les conséquences juridiques que la Cour de cassation allait, dans son arrêt du 19 décembre 2000, déduire des stipulations du contrat de location litigieux ; qu'en appliquant rétroactivement la jurisprudence nouvellement formulée par la Cour de cassation le 19 décembre 2000 à la situation contractuelle unissant la société Gael à M. X... depuis le 25 février 1995, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 du Code civil et 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu que la sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable prévu par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence immuable, l'évolution de la jurisprudence relevant de l'office du juge dans l'application de la loi ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gael aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42615
Date de la décision : 23/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambre sociale), 13 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 fév. 2005, pourvoi n°02-42615


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.42615
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award