La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2005 | FRANCE | N°01-43003

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 01-43003


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mars 2001) que Mme X..., employée à la SCP notariale Feuerbeach, qui en 1994, époque à laquelle son époux était associé de la SCP, avait été licenciée pour motif économique avec perception d'une indemnité puis réembauchée, a fait l'objet le 25 juin 1996 d'un licenciement pour faute grave après convocation à entretien préalable du 13 mai 1996 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que pour des motifs pris de la v

iolation des articles 561 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil et L. 122...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mars 2001) que Mme X..., employée à la SCP notariale Feuerbeach, qui en 1994, époque à laquelle son époux était associé de la SCP, avait été licenciée pour motif économique avec perception d'une indemnité puis réembauchée, a fait l'objet le 25 juin 1996 d'un licenciement pour faute grave après convocation à entretien préalable du 13 mai 1996 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 561 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil et L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail, et d'un défaut de base légale au regard des mêmes textes, la société Philippe Clerc, qui vient aux droits de la SCP Feuerbeach, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant au remboursement par Mme X..., de l'indemnité de licenciement frauduleusement perçue en 1994 ;

Mais attendu que l'appréciation de la fraude relève du pouvoir souverain des juges du fond ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article L. 122-44 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard du même texte, la société Philippe Clerc fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de Mme X... ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur la date de prise de connaissance, par l'employeur, des faits reprochés à la salariée, la cour d'appel, qui a cité la lettre de licenciement, a fait ressortir que ceux de ces faits qui étaient antérieurs de plus de deux mois à la convocation à l'entretien préalable au licenciement disciplinaire n'étaient ni d'une quelconque précision ni de la même nature que les faits postérieurs estimés non établis ou insuffisants à justifier le licenciement, ce dont il résultait qu'ils ne pouvaient être invoqués en sus de ces derniers à l'appui de la mesure ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Philippe Clerc aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-43003
Date de la décision : 23/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), 20 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 fév. 2005, pourvoi n°01-43003


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:01.43003
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award