AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre le jugement du tribunal correctionnel de TARBES, en date du 1er juin 2004, qui a partiellement fait droit à sa requête en modification d'une obligation particulière assortissant la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, prononcée à son encontre le 7 octobre 2002 par le tribunal correctionnel de Mulhouse du chef de récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel et pris de la violation des articles 496, 710, 711 du Code de procédure pénale, et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Vu les articles 739, 744 et 744-1, anciens, du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon le dernier de ces textes, les décisions rendues en application des articles 739 et suivants du Code précité sont susceptibles d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation ;
Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que Michel X... a été condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve par jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse, en date du 7 octobre 2002 ; que, par ordonnance du 2 février 2004, le juge de l'application des peines lui a imposé l'obligation de présenter, chaque mois, les résultats d'un examen sanguin ; que, le 3 mars 2004, il a formé une requête tendant à la suppression de cette obligation particulière à laquelle le tribunal a partiellement fait droit par jugement qualifié "en dernier ressort" ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la décision était susceptible d'appel, le tribunal a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal correctionnel de Tarbes, en date du 1er juin 2004 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que le délai d'appel commencera à courir à compter de la notification du présent arrêt ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal correctionnel de Tarbes, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;