AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X..., qui a vécu en concubinage avec M. Y..., a travaillé dans le bar-restaurant que celui-ci exploite ; que n'ayant pas perçu de rémunération, elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail et obtenir le paiement de rappels de salaires ainsi que des indemnités afférentes à la rupture du contrat de travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail la cour d'appel énonce que la rupture des relations de travail n'apparaît que comme la conséquence directe des relations personnelles ayant existé entre M. Y... et Mme X... et que les circonstances de cette rupture sont indéterminées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge qui constate la rupture du contrat de travail doit dire à qui cette rupture est imputable et en tirer les conséquences juridiques à l'égard du salarié qui s'en prévaut, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il a débouté Mme X... des ses demandes d'indemnités liées à la rupture de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 4 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne l'entreprise Le Clémenceau aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.