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08/02/2005 | FRANCE | N°02-46720

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 2005, 02-46720


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé sans contrat écrit le 2 septembre 1997 par l'Union régionale des sociétés de secours minières du Nord (URSSM) pour remplacer une salariée en congé parental d'éducation ; que, par courrier du 16 juillet 1999, l'URSSM a informé M. X... que son contrat de travail était requalifié en contrat à durée indéterminée à compter du 2 septembre 1997 ; qu'ayant été licencié le 3 septembre au motif que la salariée en co

ngé parental d'éducation devait être réintégrée dans son poste, il a saisi la juridiction...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé sans contrat écrit le 2 septembre 1997 par l'Union régionale des sociétés de secours minières du Nord (URSSM) pour remplacer une salariée en congé parental d'éducation ; que, par courrier du 16 juillet 1999, l'URSSM a informé M. X... que son contrat de travail était requalifié en contrat à durée indéterminée à compter du 2 septembre 1997 ; qu'ayant été licencié le 3 septembre au motif que la salariée en congé parental d'éducation devait être réintégrée dans son poste, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'URSSM fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 25 septembre 2002) d'avoir dit le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'obligation pour l'employeur de réintégrer un salarié, précédemment absent pour congé parental, constitue une cause réelle et sérieuse du licenciement du remplaçant, même si le contrat de travail de ce dernier est à durée indéterminée ;

qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que lorsque l'employeur procède à la requalification d'un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, il ne peut se prévaloir de la raison pour laquelle le contrat à durée déterminée a été conclu pour licencier le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Union régionale des sociétés de secours minières du Nord aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Union régionale des sociétés de secours minières du Nord à payer à M. X... la somme de 242 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-46720
Date de la décision : 08/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses - Fin d'un remplacement dans un contrat requalifié à durée indéterminée.

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Qualification donnée au contrat - Requalification par l'employeur - Portée

L'employeur qui procède à la requalification d'un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ne peut se prévaloir de la raison pour laquelle le contrat à durée déterminée a été conclu pour licencier le salarié.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 25 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 fév. 2005, pourvoi n°02-46720, Bull. civ. 2005 V N° 48 p. 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 48 p. 42

Composition du Tribunal
Président : M. Boubli, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Collomp.
Rapporteur ?: Mme Nicolétis.
Avocat(s) : Me Bouthors, la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.46720
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