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26/01/2005 | FRANCE | N°02-46146

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-46146


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée en qualité d'agent d'entretien par la société Promag équipement à compter du 1er octobre 1994, sans contrat écrit ; qu'elle a été licenciée par une lettre du 4 août 1999 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de demandes en paiement d'un rappel de salaire et d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sé

rieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée en qualité d'agent d'entretien par la société Promag équipement à compter du 1er octobre 1994, sans contrat écrit ; qu'elle a été licenciée par une lettre du 4 août 1999 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de demandes en paiement d'un rappel de salaire et d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen pris en sa première branche :

Attendu que pour décider que le contrat de travail liant Mme X... à la société Promag n'était pas un contrat de travail à temps partiel, la cour d'appel se borne à relever que le contrat n'étant pas écrit, il est présumé à temps complet ;

Attendu, cependant, que l'absence de contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet et que l'employeur, qui conteste cette présomption, peut rapporter la preuve qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel en établissant que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur ;

Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et condamné l'employeur à la somme de 101 708,20 francs à titre de rappel de salaires et 10 178,82 francs à titre de congés payés, l'arrêt rendu le 27 août 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-46146
Date de la décision : 26/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Conditions de forme - Contrat écrit - Défaut - Effets - Présomption de travail à temps complet - Preuve contraire - Charge.

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Travail à temps partiel - Formalités légales - Contrat écrit - Défaut - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Travail à temps partiel - Preuve - Charge

Si l'absence de contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet, l'employeur, qui conteste cette présomption, peut rapporter la preuve qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel en établissant que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour décider qu'un contrat de travail n'était pas à temps partiel, se borne à relever que ce contrat n'étant pas écrit, il était présumé à temps complet.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 27 août 2002

Sur la charge de la preuve incombant à l'employeur pour rapporter l'existence d'un contrat à temps partiel, dans le même sens que : Chambre sociale, 2004-02-25, Bulletin 2004, V, n° 63, p. 58 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jan. 2005, pourvoi n°02-46146, Bull. civ. 2005 V N° 27 p. 24
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 27 p. 24

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: Mme Martinel.
Avocat(s) : Me Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.46146
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