AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée en qualité d'agent d'entretien par la société Promag équipement à compter du 1er octobre 1994, sans contrat écrit ; qu'elle a été licenciée par une lettre du 4 août 1999 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de demandes en paiement d'un rappel de salaire et d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen pris en sa première branche :
Attendu que pour décider que le contrat de travail liant Mme X... à la société Promag n'était pas un contrat de travail à temps partiel, la cour d'appel se borne à relever que le contrat n'étant pas écrit, il est présumé à temps complet ;
Attendu, cependant, que l'absence de contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet et que l'employeur, qui conteste cette présomption, peut rapporter la preuve qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel en établissant que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et condamné l'employeur à la somme de 101 708,20 francs à titre de rappel de salaires et 10 178,82 francs à titre de congés payés, l'arrêt rendu le 27 août 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.