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20/01/2005 | FRANCE | N°03-13607

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 2005, 03-13607


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 552, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 631 du même Code ;

Attendu qu'en cas de solidarité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance ; qu'en cas de renvoi après cassation, l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a condam

né Mlle X... et Mme Y... solidairement à payer une certaine somme à la Société de crédit pou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 552, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 631 du même Code ;

Attendu qu'en cas de solidarité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance ; qu'en cas de renvoi après cassation, l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a condamné Mlle X... et Mme Y... solidairement à payer une certaine somme à la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe (la société) ; que seule Mme Y... a relevé appel puis s'est pourvue en cassation contre l'arrêt confirmatif ; que par un arrêt du 11 mars 1997, la Cour de Cassation, chambre commerciale (pourvoi n° 94-19.953), a cassé l'arrêt ; que Mme Y... ayant saisi la Cour de renvoi, Mlle X... a conclu au rejet des demandes de la société ;

Attendu que pour dire irrecevable la demande de Mlle X..., l'arrêt retient que celle-ci n'est pas appelante du jugement déféré et n'est pas non plus appelante incidente ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que Mlle X... s'était jointe à l'instance d'appel, qui se poursuivait devant elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Mlle X..., l'arrêt rendu le 20 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mlle X... et de la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille cinq.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Appelant - Pluralité - Condamnation solidaire - Appel d'un coobligé - Instance poursuivie sur renvoi après cassation - Jonction d'un second coobligé - Portée.

CASSATION - Juridiction de renvoi - Procédure - Partie - Partie coobligée non appelante - Jonction à l'instance - Portée

SOLIDARITE - Effets - Appel - Appel d'un coobligé - Instance poursuivie sur renvoi après cassation - Jonction d'un second coobligé - Portée

En cas de solidarité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. En cas de renvoi après cassation, l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi. Dès lors, viole les articles 552, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 631 du même Code, la cour d'appel statuant sur renvoi après cassation qui, pour déclarer irrecevable la demande formée devant elle par une partie condamnée solidairement avec une autre au paiement d'une certaine somme, retient que cette partie n'est pas appelante du jugement déféré et n'est pas non plus appelante incidente, alors qu'elle constatait que cette partie s'était jointe à l'instance d'appel qui se poursuivait devant elle.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 552 al. 1, 631

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 20 décembre 2002


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 20 jan. 2005, pourvoi n°03-13607, Bull. civ. 2005 II N° 16 p. 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 16 p. 15
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Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Moussa.
Avocat(s) : Me Bouthors, la SCP Richard.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 20/01/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03-13607
Numéro NOR : JURITEXT000007051034 ?
Numéro d'affaire : 03-13607
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2005-01-20;03.13607 ?
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