AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 668 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre ;
Attendu que pour déclarer irrecevable, comme tardif, l'appel interjeté le 31 mai 2000 par la société Bleu azur contre une ordonnance d'un juge-commissaire, la cour d'appel s'est bornée à retenir que l'ordonnance avait été notifiée par le greffe à la société Bleu azur par lettre simple le 21 avril 1998 et que cette lettre était nécessairement parvenue à sa destinataire puisqu'elle n'avait pas été retournée par La Poste ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la société Bleu azur, qui contestait avoir reçu la lettre de notification, l'avait bien reçue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le Receveur général des finances de Paris, M. X..., ès qualités, et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bleu Azur ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.