La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2004 | FRANCE | N°02-21343

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 2004, 02-21343


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 668 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre ;

Attendu que pour déclarer irrecevable, comme tardif, l'appel interjeté le 31 mai 2000 par la société Bleu azur contre une ordonnance d'un juge-commissaire, la cour d'appel s'est bornée à retenir que l'ordonnan

ce avait été notifiée par le greffe à la société Bleu azur par lettre simple le 21 avril 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 668 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre ;

Attendu que pour déclarer irrecevable, comme tardif, l'appel interjeté le 31 mai 2000 par la société Bleu azur contre une ordonnance d'un juge-commissaire, la cour d'appel s'est bornée à retenir que l'ordonnance avait été notifiée par le greffe à la société Bleu azur par lettre simple le 21 avril 1998 et que cette lettre était nécessairement parvenue à sa destinataire puisqu'elle n'avait pas été retournée par La Poste ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la société Bleu azur, qui contestait avoir reçu la lettre de notification, l'avait bien reçue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le Receveur général des finances de Paris, M. X..., ès qualités, et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bleu Azur ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-21343
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Notification en la forme ordinaire - Lettre simple - Réception par le destinataire - Constatation - Nécessité.

PROCEDURE CIVILE - Notification - Notification en la forme ordinaire - Lettre simple - Réception par le destinataire - Contestation - Portée

Prive sa décision de base légale, au regard de l'article 668 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable comme tardif un appel formé le 31 mai 2000, retient que la décision frappée d'appel avait été notifiée par le greffe à l'appelant par lettre simple le 21 avril 1998 et que cette lettre était nécessairement parvenue à son destinataire puisqu'elle n'avait pas été retournée par la Poste, sans constater que l'appelant, qui contestait avoir reçu la lettre de notification, l'avait bien reçue.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 668

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 2004, pourvoi n°02-21343, Bull. civ. 2004 II N° 472 p. 401
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 472 p. 401

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Moussa.
Avocat(s) : la SCP Laugier et Caston, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.21343
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award