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21/10/2004 | FRANCE | N°02-19394

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 2004, 02-19394


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met, sur sa demande, hors de cause la société SECO DGC ;

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause le GAN ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se plaignant de la mauvaise résistance du produit cimentier qu'elle avait commandé, la société DG Constructions, devenue SECO DGC, a saisi un tribunal de commerce qui, par un premier jugement, a dit que le produit commercialisé par la société Vicat produits industriels, dite VPI, et fabriqué par sa maison mère,

la société Vicat, était à l'origine du sinistre, et a condamné la société VPI au paiem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met, sur sa demande, hors de cause la société SECO DGC ;

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause le GAN ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se plaignant de la mauvaise résistance du produit cimentier qu'elle avait commandé, la société DG Constructions, devenue SECO DGC, a saisi un tribunal de commerce qui, par un premier jugement, a dit que le produit commercialisé par la société Vicat produits industriels, dite VPI, et fabriqué par sa maison mère, la société Vicat, était à l'origine du sinistre, et a condamné la société VPI au paiement d'une certaine somme à la société SECO DGC ; que la société Vicat ayant, de son coté, assigné la compagnie d'assurances GAN en garantie de son préjudice découlant des réclamations de la société DG Constructions, le même tribunal, par un deuxième jugement, a notamment dit que la personne morale qui avait traité avec la société DG Constructions n'est pas la société VPI mais la Société anonyme de tuyaux, de matériel et d'agglomérés ayant comme sigle SATMA et comme enseigne VPI, a condamné la société Vicat à garantir la société SATMA du paiement des condamnations prononcées au profit de la société SECO DGC, et a condamné le GAN, en sa qualité d'assureur, à payer certaines sommes à la société Vicat ; que, par un troisième jugement, ce tribunal a dit que le premier jugement comportait une erreur matérielle en ce qu'il faisait état de la société VPI alors qu'il s'agissait de la société SATMA et a procédé à la rectification en ce sens ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 126 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société Vicat contre son assureur, l'arrêt retient que cette société n'avait aucun intérêt né et actuel à agir contre le GAN lorsqu'elle a fait délivrer son assignation, elle-même n'étant pas appelée en garantie par la société SATMA ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société SATMA étant intervenue à l'instance pour demander la condamnation en garantie de la société Vicat, la cause donnant lieu à la fin de non-recevoir avait disparu lorsque les juges du fond ont statué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles 63 et 68 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 329 du même Code ;

Attendu que les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense ; que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ;

Attendu que pour déclarer la société SATMA irrecevable en son intervention volontaire, l'arrêt retient que l'intervention tendant à la condamnation de la société Vicat aurait dû prendre la forme d'une assignation, et que l'action principale de la société Vicat étant irrecevable, cette intervention, qui est accessoire à la demande principale, ne peut qu'être frappée de la même irrecevabilité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'intervention à l'encontre d'une partie à l'instance peut être formée par voie de conclusions, et que le sort de l'intervention n'est pas lié à celui de l'action principale lorsque l'intervenant principal se prévaut d'un droit propre, distinct de celui invoqué par le demandeur principal et alors que l'arrêt relevait que la société SATMA était intervenue aux fins de garantie par la société Vicat des condamnations prononcées à son encontre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déclarant la société Vicat irrecevable en sa demande de garantie contre le GAN et la société SATMA irrecevable en son intervention volontaire, l'arrêt rendu le 19 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société GAN Incendie accidents aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-19394
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), 19 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 2004, pourvoi n°02-19394


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.19394
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