AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° D 02-19.607 et K 02-18.417 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° K 02-18.417 :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen relevé d'office du pourvoi n° D 02-19.607, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 359 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que si le président de la juridiction, visée par une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, pour cause de suspicion légitime, s'y oppose, il transmet l'affaire, avec les motifs de son refus, au président de la juridiction immédiatement supérieure et cette juridiction statue dans le mois ;
Attendu que Mme X... ayant formé une demande tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, des magistrats du tribunal des enfants et du président du tribunal de grande instance d'Amiens, celui-ci a transmis cette requête, avec les motifs de son refus, au premier président de la cour d'appel d'Amiens qui l'a rejetée ;
Qu'en statuant sur une telle requête, alors que la compétence pour trancher appartenait à la cour d'appel, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi n° D 02-19.607 :
DECLARE NON ADMIS le pourvoi n° K 02-18.417 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 août 2002, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.