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21/10/2004 | FRANCE | N°02-17630

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 2004, 02-17630


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 juin 2002), qu'un juge de l'exécution a liquidé à une certaine somme, le montant de l'astreinte dont était assortie une ordonnance de référé, confirmée en appel, qui avait fait injonction aux consorts X... de respecter la servitude de passage dont bénéficiaient les consorts Y..., en laissant un passage de 2,66 mètres de large et en élaguant les arbres bordant le chemin sur lequel s'exerçait la servitude ; que les consort

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 juin 2002), qu'un juge de l'exécution a liquidé à une certaine somme, le montant de l'astreinte dont était assortie une ordonnance de référé, confirmée en appel, qui avait fait injonction aux consorts X... de respecter la servitude de passage dont bénéficiaient les consorts Y..., en laissant un passage de 2,66 mètres de large et en élaguant les arbres bordant le chemin sur lequel s'exerçait la servitude ; que les consorts X... qui avaient par ailleurs engagé une action en bornage à l'encontre des propriétaires des parcelles contiguës ont relevé appel de la décision de liquidation de l'astreinte ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir liquidé l'astreinte à une certaine somme et d'avoir prononcé une nouvelle astreinte ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après avoir relevé d'une part, que l'expert désigné dans le cadre de l'action en bornage avait constaté qu'en plusieurs points, la servitude de passage n'était pas respectée, d'autre part, que les consorts X... persistaient dans des errements qui avaient été sanctionnés par des décisions dont la première remontait à l'année 1986, a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ;

Mais attendu que c'est également dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'après avoir relevé que les consorts X... n'avaient pas exécuté leurs obligations, la cour d'appel a assorti d'une nouvelle astreinte la décision du juge des référés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les troisième et quatrième moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ;

Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à prendre en considération un jugement qui avait été communiqué postérieurement à la clôture des débats ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X..., les condamne à payer aux consorts Y... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-17630
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile, section A), 03 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 2004, pourvoi n°02-17630


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.17630
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