La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2004 | FRANCE | N°02-17363

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 2004, 02-17363


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que, condamnés aux dépens d'une instance dans laquelle ils étaient opposés à Mme X..., M. et Mme Y... ont contesté l'état de frais et d'émoluments, vérifié par le greffier en chef, qu'avait établi Mme Z..., avoué de Mme X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, fix

ant le tarif des avoués, ensemble les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que, condamnés aux dépens d'une instance dans laquelle ils étaient opposés à Mme X..., M. et Mme Y... ont contesté l'état de frais et d'émoluments, vérifié par le greffier en chef, qu'avait établi Mme Z..., avoué de Mme X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués, ensemble les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour taxer à une certaine somme le montant des frais dus par M. et Mme Y... à Mme Z..., l'ordonnance énonce que M. et Mme Y... ayant été déboutés de leur demande en paiement de dommages-intérêts, il y avait lieu à l'établissement d'un bulletin d'évaluation en application des articles 12 et 13 du décret fixant le tarif des avoués ; que l'émolument a fait l'objet d'un bulletin d'évaluation et d'une fixation par le président de la chambre qui a statué sur le litige et a ainsi été évalué à 300 unités de base ; que cette évaluation ne peut être utilement critiquée eu égard à la difficulté et à l'importance de l'affaire ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif d'ordre général, sans préciser l'importance ou la difficulté de l'affaire, le premier président n'a pas satisfait aux exigences des textes suvisés ;

Et sur la seconde branche du moyen unique :

Vu l'article 25 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués, ensemble l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour taxer à une certaine somme le montant des frais dus par M. et Mme Y... à Mme Z..., l'ordonnance énonce que l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile constitue une condamnation, qu'une partie qui aurait été accueillie dans toutes ses autres demandes pourrait interjeter appel de ce seul chef et que c'est donc à juste titre que cette indemmnité a été incluse dans l'intérêt du litige pour le calcul du droit proportionnel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité accordée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, qui représente des frais exposés à l'occasion de l'instance, doit être exclue de l'évaluation de l'intérêt du litige pour le calcul des émoluments dus à l'avoué, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 avril 2002, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-17363
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Paris, 08 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 2004, pourvoi n°02-17363


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.17363
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award