La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2004 | FRANCE | N°02-17254

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 2004, 02-17254


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les costumes utilisés par les danseurs membres de la troupe Fascination ayant été détruits dans un sinistre survenu lors d'un spectacle organisé par le Bataillon des marins pompiers de Marseille, Mme X..., indiquant agir à la fois en son nom personnel et en qualité de mandataire des artistes de la troupe, a demandé réparation des préjudices tenant tant à la perte des costumes, qu'au manque à gagner qui en serait résulté ; qu'un tr

ibunal de grande instance a accueilli la demande d'indemnisation qu'elle ava...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les costumes utilisés par les danseurs membres de la troupe Fascination ayant été détruits dans un sinistre survenu lors d'un spectacle organisé par le Bataillon des marins pompiers de Marseille, Mme X..., indiquant agir à la fois en son nom personnel et en qualité de mandataire des artistes de la troupe, a demandé réparation des préjudices tenant tant à la perte des costumes, qu'au manque à gagner qui en serait résulté ; qu'un tribunal de grande instance a accueilli la demande d'indemnisation qu'elle avait présentée à titre personnel pour la perte des costumes, lui a alloué une certaine somme mise à la charge du Bataillon des marins pompiers, a condamné le cabinet Brenet-Nicolai, courtier d'assurance, à payer à celui-ci des dommages-intérêts du même monant ; que le tribunal a rejeté le surplus des demandes ; que Mme X... et le cabinet Brenet-Nicolai ont interjeté appel ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur les premier et troisième moyens, réunis :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;

Attendu que pour confirmer le jugement, tant en ce qu'il a dit irrecevables les demandes formées par Mme X... pour le compte des artistes de la troupe Fascination, qu'en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement d'une certaine somme en réparation de sa propre perte de revenus, l'arrêt retient, d'une part, que les demandes faites pour le compte des artistes ne satisfont pas aux exigences des articles 56 et 648 du nouveau Code de procédure civile, et d'autre part, que le préjudice provenant de la perte de ressources alléguée n'était pas normalement prévisible au moment de la conclusion du contrat d'engagement par le Bataillon des sapeurs pompiers de Marseille et ne pouvait donc pas engager la responsabilité contractuelle de celui-ci, conformément à l'article 1150 du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que les parties avaient été invitées à présenter leurs observations sur l'application de ces articles qu'elles n'avaient pas invoqués, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par Mme X... au nom des artistes de la troupe Fascination et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en réparation du manque à gagner qu'elle aurait personnellement subi, l'arrêt rendu le 7 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... d'une part, du cabinet Bernet-Nicolai de deuxième part, du Foyer du bataillon des marins pompiers de Marseille de troisième part ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-17254
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile B), 07 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 2004, pourvoi n°02-17254


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.17254
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award