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21/10/2004 | FRANCE | N°02-16416

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 2004, 02-16416


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 janvier 2002), qu'à la suite de la vente d'un ensemble immobilier par M. et Mme X... à Michel Y..., aujourd'hui décédé, un précédent arrêt de la même cour d'appel, devenu irrévocable, a condamné l'acquéreur à payer une certaine somme au titre des intérêts conventionnels sur le prix de vente et dit qu'à défaut de versement de cette somme dans le délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt, la vente serait

résolue de plein droit ; que les consorts Y... ayant effectué des offres réelles...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 janvier 2002), qu'à la suite de la vente d'un ensemble immobilier par M. et Mme X... à Michel Y..., aujourd'hui décédé, un précédent arrêt de la même cour d'appel, devenu irrévocable, a condamné l'acquéreur à payer une certaine somme au titre des intérêts conventionnels sur le prix de vente et dit qu'à défaut de versement de cette somme dans le délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt, la vente serait résolue de plein droit ; que les consorts Y... ayant effectué des offres réelles, un tribunal a déclaré celles-ci valables et libératoires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir constaté la résolution de la vente avec toutes ses conséquences de droit, et rejeté l'ensemble de leurs demandes, alors, selon le moyen, que les parties ne peuvent formuler de nouvelles prétentions en appel ; que les consorts Y... faisaient valoir que la demande en résolution de la vente formulée en cause d'appel par les époux X... était nouvelle et, en tant que telle, irrecevable ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les offres réelles étaient dépourvues de caractère valable et libératoire, la cour d'appel n'a fait que tirer les conséquences d'une précédente décision devenue irrévocable, en constatant la résolution de la vente ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les consorts Y... font également grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen :

1 / que l'exécution volontaire d'un arrêt n'est pas subordonnée à sa signification préalable ; qu'il résulte des propres motifs de l'arrêt attaqué que les consorts Y..., procédant à l'exécution volontaire de la condamnation prononcée à leur encontre par le précédent arrêt du 21 janvier 1982, avaient fait aux époux X... des offres réelles de paiement, le 2 août 1996 et consigné les sommes dues, le 5 août 1996 suivant, soit antérieurement à l'expiration du délai qui leur était imparti ; qu'en affirmant néanmoins que la vente était résolue de plein droit, au motif inopérant que la signification de cet arrêt n'aurait pas été régulière et n'aurait pu faire courir le délai fixé par ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 503 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1257 du Code civil ;

2 / qu'aux termes de son arrêt rendu le 21 janvier 1982, la cour d'appel de Versailles, après avoir condamné Michel Y... au paiement d'intérêts, a dit que faute pour ce dernier "d'avoir versé cette somme dans le délai de deux mois qui suivra la signification du présent arrêt, la vente... sera résolue de plein droit" ; qu'il résulte de ces termes clairs et précis que Michel Y... disposait d'un délai maximum de deux mois suivant la signification de l'arrêt pour procéder au paiement, à défaut de quoi la vente serait résolue, et non que Michel Y... devait nécessairement verser la somme due postérieurement à la signification ;

qu'en jugeant non valable le paiement volontaire effectué avant la signification, la cour d'appel a dénaturé les termes de cet arrêt et violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / qu'en toute hypothèse, les consorts Y... soutenaient, dans leurs conclusions d'appel, que les offres réelles effectuées par acte du 2 août 1996 et suivies de la consignation de la somme due étaient valables et libératoires, ce qui excluait toute résolution de la vente ; qu'en affirmant que la vente était résolue, sans se prononcer expressément sur la validité et le caractère libératoire des offres réelles effectuées le 2 août 1996, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que les consorts Y... s'étaient prévalus devant la cour d'appel du caractère volontaire du paiement effectué ;

Et attendu qu'en retenant que la signification du 10 juillet 1996 n'était pas régulière et n'avait pu faire courir le délai fixé pour les offres réelles, la cour d'appel a ainsi implicitement mais nécessairement fait ressortir que les offres réelles effectuées le 2 août 1996 ne pouvaient être valables et libératoires ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches comme nouveau et mélangé de fait et de droit, ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les consorts Y... font encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la signification du 10 juillet 1996 de l'arrêt du 21 janvier 1982 était irrégulière, constaté la résolution de la vente avec toutes ses conséquences de droit, et rejeté l'ensemble de leurs demandes, alors, selon le moyen, que la notification préalable des jugements aux représentants des parties, lorsque la représentation est obligatoire, n'a plus lieu d'être lorsqu'une partie n'a plus de représentant du fait de l'expiration du mandat de représentation ; qu'en affirmant que la signification du 10 juillet 1996 n'était pas régulière en l'absence de signification préalable au représentant des époux X..., sans rechercher, comme il lui était demandé, si ces derniers étaient encore représentés au jour de la signification ou si le mandat de représentation de leur avoué était expiré en application de l'article 420 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte et de l'article 678 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les dispositions de l'article 420 du nouveau Code de procédure civile étaient sans application en la circonstance, la cour d'appel, qui constatait l'absence de notification préalable au représentant de M. et Mme X..., n'avait pas à effectuer d'autre recherche ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-16416
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre), 18 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 2004, pourvoi n°02-16416


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.16416
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