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21/10/2004 | FRANCE | N°01-15967

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 2004, 01-15967


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 22 juin 2001) que le département de La Réunion s'était porté caution solidaire des engagements de la société Conserveries exotiques de Bourbon (la société) envers la Banque française commerciale de l'Océan indien (la banque), à hauteur d'un certain montant, et que la société a été par la suite mise en liquidation judiciaire ; que la banque qui a déclaré sa créance le 2 mai 1990 a été partiellement pay

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 22 juin 2001) que le département de La Réunion s'était porté caution solidaire des engagements de la société Conserveries exotiques de Bourbon (la société) envers la Banque française commerciale de l'Océan indien (la banque), à hauteur d'un certain montant, et que la société a été par la suite mise en liquidation judiciaire ; que la banque qui a déclaré sa créance le 2 mai 1990 a été partiellement payée à la suite de la réalisation des actifs de la société ; qu'après avoir mis le 15 décembre 1995 le département en demeure de lui verser le solde de sa créance, la banque l'a assigné à cette fin devant un tribunal de grande instance ; que l'avocat du département a opposé la prescription quadriennale, en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la fin de non-recevoir, alors, selon le moyen, que l'opposition de la prescription quadriennale constituant, par nature, une décision administrative, cette décision ne peut avoir pour auteur, sauf délégation régulière, que l'autorité ayant la qualité d'ordonnateur principal de la personne publique débitrice qui a la gestion des crédits sur lesquels la dépense est imputée ; qu'en conséquence, le juge saisi d'une "exception" de prescription quadriennale ne saurait l'accueillir sans constater, à l'appui de sa décision, que l'opposition de la prescription a préalablement fait l'objet d'une décision spéciale de l'autorité administrative compétente, l'existence d'une telle décision faisant partie des conditions légales d'application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ; qu'en décidant que la créance de la banque était prescrite, sans constater que l'opposition de la prescription quadriennale avait fait l'objet d'une décision expresse du président du conseil général, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 et des dispositions du décret du 11 février 1998 ;

Mais attendu qu'aucune disposition de la loi du 31 décembre 1968 ou du décret du 11 février 1998 ne comportant l'exigence préalable d'une production d'une décision expresse et spéciale de l'autorité ayant la qualité d'ordonnateur principal de la personne de droit public débitrice, l'avocat constitué par le département agissant en la personne du président du conseil général avait le pouvoir de le représenter en première instance pour les actes de la procédure et ainsi, d'opposer toute fin de non-recevoir ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'une créance ne saurait être réputée acquise, au sens de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, et faire courir le délai de la prescription quadriennale, aussi longtemps que son montant n'est pas déterminé, à tout le moins déterminable ; qu'en l'espèce, la banque faisait valoir, dans ses conclusions, qu'elle n'avait pu arrêter les comptes et sa créance à l'égard du département de la Réunion qu'après perception d'un règlement partiel de la dette principale en date du 15 octobre 1996, intervenu dans le cadre de la réalisation des actifs de la société cautionnée ; qu'en décidant que la prescription quadriennale était acquise, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le montant de la créance accessoire dont la banque était titulaire à l'égard du département de la Réunion pouvait être connu et déclencher le cours de la prescription indépendamment de toute présentation d'un décompte tenant compte de la perception d'un règlement partiel, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 1er décembre 1968 ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que les droits avaient été acquis à tout le moins le 2 mai 1990, date à laquelle la banque avait déclaré sa créance à la liquidation judiciaire, et où cette créance était devenue exigible, de sorte que le délai de prescription quadriennale avait commencé à courir au premier jour de l'année suivant cette acquisition, soit le 1er janvier 1991 ;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque française commerciale de l'Océan indien aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du département de la Réunion ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-15967
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), 22 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 2004, pourvoi n°01-15967


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.15967
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