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19/10/2004 | FRANCE | N°96-70244

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 octobre 2004, 96-70244


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 5 novembre 1996, le moyen est devenu sans portée ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'aux termes de l'article R 12-3 du Code de l'expropriation, le juge refuse, par ordonnance motivée, de prononcer l'expropriation s

'il constate que le dossier n'est pas constitué conformément aux prescriptions de l'article R...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 5 novembre 1996, le moyen est devenu sans portée ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'aux termes de l'article R 12-3 du Code de l'expropriation, le juge refuse, par ordonnance motivée, de prononcer l'expropriation s'il constate que le dossier n'est pas constitué conformément aux prescriptions de l'article R 12-1, ou si la déclaration d'utilité publique ou les arrêtés de cessibilité sont caducs ; que le registre d'enquête parcellaire et le procès-verbal de clôture de l'enquête dressé par le maire ne figurent pas parmi les pièces énumérées par cet article, au vu desquelles le juge de l'expropriation doit prononcer l'expropriation des immeubles ou des droits déclarés cessibles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, les époux X... et les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les époux X... et les consorts Y... à payer à la commune de Courbevoie la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-70244
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'expropriation du Département des Hauts-de-Seine, siégant au tribunal de grande instance de Nanterre, 15 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 oct. 2004, pourvoi n°96-70244


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:96.70244
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