AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 5 novembre 1996, le moyen est devenu sans portée ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'aux termes de l'article R 12-3 du Code de l'expropriation, le juge refuse, par ordonnance motivée, de prononcer l'expropriation s'il constate que le dossier n'est pas constitué conformément aux prescriptions de l'article R 12-1, ou si la déclaration d'utilité publique ou les arrêtés de cessibilité sont caducs ; que le registre d'enquête parcellaire et le procès-verbal de clôture de l'enquête dressé par le maire ne figurent pas parmi les pièces énumérées par cet article, au vu desquelles le juge de l'expropriation doit prononcer l'expropriation des immeubles ou des droits déclarés cessibles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les époux X... et les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les époux X... et les consorts Y... à payer à la commune de Courbevoie la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.