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19/10/2004 | FRANCE | N°04-84928

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 octobre 2004, 04-84928


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Serge,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 15 juillet 2004, qui l'a renvoyé dev

ant la cour d'assises du FINISTERE sous l'accusation de viols et agressions sexuelles ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Serge,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 15 juillet 2004, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du FINISTERE sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 222-22, 222-23, 222-24, 222-27 et 222-29 du Code pénal, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Serge X... des chefs de viols sur personne particulièrement vulnérable et agressions sexuelles sur personne particulièrement vulnérable par personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions ;

"1 ) alors que si les chambres de l'instruction apprécient souverainement, au point de vue du fait, l'existence des charges de culpabilité, leurs arrêts doivent être déclarés nuls en cas de contradiction de motifs ; que dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, Serge X... soulignait le caractère contradictoire, et par conséquent non digne de foi des accusations portées contre lui au cours de la procédure par David Y... et que la chambre de l'instruction, qui constatait expressément dans sa décision que David Y... avait accusé dans sa plainte son médecin de l'avoir sodomisé à plusieurs reprises et de l'avoir pénétré dans l'anus avec deux ou trois doigts après avoir mis un gant chirurgical et du lubrifiant et que contrairement à ces accusations liminaires, la prétendue victime avait, lors de sa confrontation du 20 janvier 2000 avec son prétendu agresseur, évoqué un seul fait de pénétration pratiqué sur sa personne à l'aide d'un godemiché, ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'expliquer, accorder une quelconque crédibilité aux déclarations de David Y... et prononcer la mise en accusation de Serge X... pour une pluralité de viols perpétrés entre le 1er mars 1994 et le 30 novembre 1999 ;

"2 ) alors que la chambre de l'instruction, qui constatait dans sa décision que David Y... s'était rendu librement sur rendez-vous tous les huit jours puis tous les quinze jours chez le Docteur X... pendant cinq ans et avait coutume de se promener, non moins librement, avec celui-ci au bord de la mer le samedi après-midi pendant un temps "qui excédait notablement le temps d'une consultation" ne pouvait, sans se contredire, faire état de l'usage d'une prétendue contrainte exercée par le médecin sur son patient ;

"3 ) alors que la Cour de cassation est dans l'impossibilité de s'assurer que la chambre de l'instruction n'a pas déduit, ce qui lui était interdit, l'existence de la contrainte, de la seule qualité de psychiatre de Serge X... ;

"4 ) alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux propos tenus par David Y... lors de sa confrontation, en date du 20 janvier 2000, avec Serge X... rapportés par l'arrêt attaqué

: "je ne voulais pas trop mais je n'osais rien dire"

que la prétendue victime n'a jamais manifesté vis-à-vis du médecin, avec lequel il se promenait complaisamment pendant des après-midi entières sur la plage, la moindre opposition aux pratiques dénoncées, ce qui exclut la notion même de contrainte" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 226-13 du Code pénal, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Serge X... des chefs de viols sur personne particulièrement vulnérable et agressions sexuelles sur personne particulièrement vulnérable par personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions ;

"aux motifs que les déclarations de David Y... selon lesquelles il s'était confié à un prêtre, Jean-Jacques Z..., au cours du pèlerinage d'août 1999, lequel l'avait encouragé à parler à ses parents, étaient confirmées par l'intéressé qui, après avoir demandé à être délié par le plaignant du secret de la confession, rapportait que David Y..., qui se grattait continuellement le visage jusqu'au sang, lui avait dans un premier temps demandé si l'on pouvait changer de peau et si c'était bien ou mal pour un jeune homme d'avoir des relations sexuelles avec un adulte, évoquant une scène homosexuelle dans la campagne ; le prêtre disait l'avoir questionné sur sa propre histoire et David Y... était resté évasif avant de lui révéler qu'il vivait de tels actes avec son psychiatre à son cabinet, et il l'avait alors vivement invité à en parler à sa mère et à ne plus consulter ce psychiatre ;

"alors qu'une décision de mise en accusation ne saurait en aucun cas, même partiellement, reposer sur des preuves obtenues de manière illicite ; que les ministres des cultes sont rigoureusement tenus au secret professionnel sans pouvoir être déliés de cette obligation par leurs confidents et que la chambre de l'instruction, qui a fondé sa décision relativement à l'existence des faits objet de l'accusation sur les déclarations d'un prêtre ayant demandé à être délié par le plaignant du secret de la confession, a méconnu le principe susvisé, élément essentiel du procès équitable et encouru de ce chef l'annulation" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Serge X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et d'agressions sexuelles aggravés ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer les faits établis, la qualification justifie la saisie de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, les moyens, le second nouveau, mélangé de fait et, comme tel, irrecevable, ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84928
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 15 juillet 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 oct. 2004, pourvoi n°04-84928


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.84928
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