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19/10/2004 | FRANCE | N°04-84925

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 octobre 2004, 04-84925


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DE X... Alexandre,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 23 juin 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de te

ntative de vol avec arme en récidive et de tentative de meurtre en récidive, a rejet...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DE X... Alexandre,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 23 juin 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentative de vol avec arme en récidive et de tentative de meurtre en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 144-1, 145-2, 145-3, 148, 148-1, 367 du Code de procédure pénale, de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de remise en liberté présentée par Alexandre de X... ;

"aux motifs "qu'Alexandre de X... a été déclaré, par deux fois, coupable d'avoir, en août 1992, au Mans et en Sarthe, tenté de voler avec arme le contenu des caisses de la Caisse d'Epargne avant de faire feu pour protéger sa fuite sur des policiers qui intervenaient et à Gevrey-Chambertin, volé une somme supérieure à 373 000 francs (plus de 56 800 euros) au préjudice du Crédit Agricole ; que son casier judiciaire chargé comporte des mentions pour des faits analogues, mais également pour évasion et aide à évasion, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes et infraction à interdiction de séjour ; qu'il apparaît, en outre, qu'il a bénéficié d'une libération conditionnelle avant la commission des faits du présent dossier ; qu'il est d'abord soutenu par Alexandre de X... qu'il a été condamné à une peine de vingt cinq ans de réclusion criminelle non encourue à la date des faits ; qu'il doit être observé que l'intéressé a été déclaré coupable de tentative de meurtre, de tentative de vol avec arme et de vol avec arme, le tout en état de récidive légale, ce qui lui faisait encourir la réclusion criminelle à perpétuité sans que l'état de récidive soit pris en compte ; que ce débat ne saurait, dès lors, affecter la validité de la détention provisoire tant que celle-ci n'a pas effectivement dépassé le maximum encouru ou prononcé et ne pourra donc se dérouler que devant la Cour de cassation, d'ailleurs saisie par lui ; qu'il estime ensuite que le délai maximal d'évocation de son affaire par la cour d'assises a été dépassé et qu'il aurait dû être mis en liberté avant ce jugement, ce qui affecterait, dès lors, sa détention provisoire actuelle ; que cette chambre a déjà répondu à ce grief dans l'arrêt du 17 décembre 2003, aujourd'hui définitif, estimant que la modification opérée dans la

suppression du délai invoqué par l'intéressé était immédiatement applicable sans que ce dispositif qui résulte de l'application normalement immédiate d'une loi de procédure ne soit contraire à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il fait ensuite valoir que, supérieure à douze années, sa détention provisoire a dépassé le délai raisonnable ; que cette affirmation est inexacte puisque son incarcération, dans le cadre de l'affaire suivie au Mans, a débuté avec le mandat de dépôt décerné le 28 mars 2001 par cette chambre, soit il y a trois ans et presque trois mois ; que ce n'est que depuis la jonction opérée avant sa comparution en cour d'assises d'appel avec l'affaire suivie dans le département de la Côte d'Or qu'il doit être retenu que sa détention provisoire dure depuis le 8 mars 2001, date de la mise à exécution de l'arrêt de prise de corps à son retour sur le territoire national ; qu'une détention provisoire d'un total de trois ans et presque quatre mois ne saurait être regardée comme excédant un délai raisonnable à ce stade de la procédure (pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises d'appel) et au vu des multiples recours régulièrement exercés par l'intéressé, lesquels n'ont pu que ralentir l'examen de ses affaires ; qu'ainsi qu'il a été maintes fois indiqué par cette chambre, et notamment le 17 décembre 2003, la détention provisoire de l'intéressé reste indispensable pour garantir son maintien à la disposition de la justice, mettre fin à l'infraction et en prévenir le renouvellement, tous objectifs insusceptibles d'être assurés par la mise en oeuvre d'une simple mesure de contrôle judiciaire" ;

"alors que, lorsqu'une juridiction est saisie, par application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, d'une demande de mise en liberté, sa décision rejetant cette demande doit être spécialement motivée par référence aux dispositions de l'article 144 du même Code, c'est-à-dire énoncer les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'au cas d'espèce, en se contentant d'énoncer, pour rejeter la demande de mise en liberté d'Alexandre de X..., que le maintien de l'intéressé en détention "reste indispensable pour garantir son maintien à la disposition de la justice, mettre fin à l'infraction et en prévenir le renouvellement, tous objectifs insusceptibles d'être assurés par la mise en oeuvre d'une simple mesure de contrôle judiciaire", sans énoncer les considérations de fait leur permettant de statuer ainsi, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivant du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84925
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, 23 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 oct. 2004, pourvoi n°04-84925


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.84925
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