AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Frédéric,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 2 juillet 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de complicité et tentative de meurtre, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 143-1 et 144 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Frédéric X... a été condamné par arrêt de la cour d'assises de Haute-Garonne, en date du 2 juillet 2004, à 12 ans de réclusion criminelle pour complicité et tentative de meurtre ; que l'accusé a relevé appel de cette décision et a saisi la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse d'une demande de mise en liberté ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient, abstraction faite du motif surabondant relatif à l'insuffisance du contrôle judiciaire, que la condamnation prononcée en premier ressort montre que Frédéric X... est exposé au prononcé d'une lourde peine et qu'il est, dès lors, susceptible de se soustraire aux suites de la procédure et de tenter de faire obstacle à la manifestation de la vérité ; que les juges ajoutent que la détention est l'unique moyen de conserver les preuves ou indices matériels, d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi qu'une concertation frauduleuse entre l'accusé et les autres personnes impliquées, de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant causé par les faits criminels reprochés ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 143-1 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;