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19/10/2004 | FRANCE | N°04-82801

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 octobre 2004, 04-82801


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Pierre,

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, e

n date du 1er mars 2004, qui, pour tromperie, publicité de nature à induire en erreur et vent...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Pierre,

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2004, qui, pour tromperie, publicité de nature à induire en erreur et vente, mise en vente ou en circulation de produits portant une appellation d'origine contrôlée inexacte, les a condamnés, chacun, à 10 000 euros d'amende ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de Pierre X... :

Vu le mémoire produit ;

Attendu que Pierre X... est décédé le 16 avril 2004 ; que l'action publique se trouve donc éteinte à son égard ;

Il - Sur le pourvoi de Philippe X... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, L. 121-1, L. 213-1, L. 215-16 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a refusé de prononcer la relaxe de Philippe X... au motif du partage des tâches entre les deux prévenus et, en conséquence, l'a déclaré coupable des infractions qui lui étaient reprochées ;

"aux motifs que, reprenant ses explications de première instance, Philippe X... sollicite à nouveau sa relaxe en soulignant qu'il n'était pas partie prenante dans les agissements également reprochés à son frère et qui avait seul et seulement le soin des activités culturales du domaine agricole de la famille X... ; le ministère public conteste cette demande même s'il retient une responsabilité moindre de Philippe X... ; les premiers juges ont justement relevé que l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés concernant la société Pierre X... mentionne expressément à la rubrique administration de la société : "cogérant Pierre X..., Marcel, François - cogérant Philippe X..., Edmond, Gérard" ; ces termes impliquent nécessairement le désir des associés de confier la gestion de la société de façon simultanée aux deux cogérants sans primauté de l'un sur l'autre ; les prévenus ne peuvent donc avancer un partage des tâches matérielles qui ne peut être en l'espèce que de convenance personnelle entre eux pour limiter, voire annihiler, la responsabilité de l'un ou de l'autre dans les agissements qui leur sont reprochés ;

"alors, d'une part, que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait de sorte qu'en déduisant la responsabilité pénale de Philippe X... de sa seule cogérance de la SARL et sans relever à son encontre des faits personnels de participation à l'infraction, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ;

"alors, d'autre part, que Philippe X... était poursuivi, en qualité de cogérant de la SARL Calvados Pierre X..., du chef de publicité mensongère pour avoir mis en vente auprès du restaurant Taillevent des bouteilles étiquetées "vieilli au manoir, Pierre X..., propriétaire récoltant" alors qu'il ne possédait pas de compte personnel auprès des contributions indirectes de sorte que cette infraction était exclusive de toute cogérance de la SARL Calvados Pierre X..., laquelle détenait un compte personnel auprès des contributions indirectes ; que prive dès lors sa décision de toute base légale l'arrêt qui considère que Philippe X... serait responsable, es qualité de cogérant, d'une infraction imputable à Pierre X... pris en sa qualité de personne physique, violant les articles visés au moyen" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 115-16, L. 121-1 L. 213-1, L. 217-6, L. 217-7 du Code de la consommation, 2 du règlement relatif à la tenue des comptes de vieillissement des Calvados et des Eaux-de-vie de Cidre et de Poiré à appellation d'origine, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Philippe X... coupable des infractions d'usurpation d'appellation d'origine contrôlée "Calvados du pays d'Auge" et de mise en vente des spiritueux sous une appellation inexacte et en conséquence l'a condamné à une peine de 10 000 euros d'amende ;

"aux motifs que les premiers juges ont, par des motifs complets et pertinents, relevé que les prévenus ont méconnu les dispositions de la décision du 30 mars 1971 du BNICE (JO du 29 avril 1971) dont l'article premier relatif à l'étiquetage et aux dénominations de calvados édicte qu'aucune quantité d'eau-de-vie livrée aux consommateurs sous la dénomination "Calvados du pays d'Auge" ne pourra être prélevée sur le compte zéro et alors que le nouveau règlement BNICE du 19 décembre 1994 précise qu'il n'y a pas de compte de vieillissement inférieur au compte deux ; en recourant à un calvados issu de la production de M. Y... qui n'avait pas de compte de vieillissement régulièrement répertorié pour procéder à des assemblages, les prévenus ne pouvaient ignorer qu'ils perdaient le bénéfice de leur propre compte de vieillissement ; les assemblages résultant de leur seule volonté au mépris des règles publiées, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu leur culpabilité sur ce point ; la décision contestée sera confirmée de ce chef ;

"aux motifs que la preuve de l'infraction reprochée ici (mise en vente de produits n' ayant pas le droit à l'appellation d'origine contrôlée Calvados du pays d'Auge) résulte des constatations et calculs des contrôleurs de la répression des fraudes et les prévenus n'apportent pas sur ce point d'éléments probants à même de justifier leur mise hors de cause de ce chef ;

"aux motifs des premiers juges qu'il est reproché à Pierre et Philippe X... d'avoir vendu 32,75 litres d'alcool pur sous l'appellation de Calvados du pays d'Auge alors que cet alcool ne pouvait prétendre à cette appellation ; qu'à cet égard il convient de rappeler les dispositions du décret du 21 septembre 1984 relatif aux appellations d'origine "Calvados AOC" et "Calvados pays d'Auge" et à son champ d'application ; que ce décret prévoit que l'alcool susdit doit être produit dans l'arrondissement de Lisieux sauf Thiéville ;

que les pommes mises en oeuvre doivent appartenir à des variétés qualifiées d'après les usages locaux loyaux et constants ; que la mention "pommes originaires de la zone Calvados du pays d'Auge doit figurer sur les titres de mouvement accompagnant la circulation des fruits destinés à la préparation du "Calvados du pays d'Auge" ;

qu'un délai de six semaines minimum doit s'écouler entre l'extraction du jus et la distillation ; que lors de la vente aux consommateurs le degré d'alcool minimum est de 40 % et celui maximum de 45 % ; que seules peuvent être mises à la consommation sous l'appellation "Calvados du pays d'Auge" les eaux de vie qui ont été conservées sous bois dès leur fabrication et qui ont subi un vieillissement minimal de deux années en récipient de chêne " ; que l'importance de cette règle et la constance des dites règles a été rappelée par le directeur actuel du BNICE le 13 juin 2001 lors de son audition par le magistrat instructeur ; qu'il est constant que la SARL Pierre X... a reçu par donation partage en date du 31 mars 1980 des eaux de vie de l'indivision X... dont certaines provenaient de distillation d'avant 1970 ; que l'âge aidant le degré se dégradait il se situait au dessous de 40 C ; qu'il en résulte que Pierre et Philippe X... ne pouvaient vendre l'intégralité de leur stock de Calvados reçu dans le cadre de l'indivision sous l'appellation d'origine contrôlée "Calvados du pays d'Auge" avec mention hors d'âge sans procéder à certains assemblages qui par ailleurs étaient autorisés à Pierre et Philippe X... qui avaient la qualité de négociant et pouvaient donc acheter des stocks de Calvados à l'extérieur, les assembler, les faire vieillir en fût ; attendu toutefois que ces assemblages, dès lors qu'ils devaient être commercialisés avec la mention "appellation d'origine contrôlée Calvados du pays d'Auge " ne pouvait être élaboré avec n'importe quel Calvados et notamment ne pouvaient pas être réalisés avec un calvados qui n'avait pas de compte de vieillissement ; qu'en effet il est constant qu'un calvados du pays d'Auge mélangé avec un autre ou plusieurs autres calvados du pays d'Auge prend automatiquement la référence du compte d'age du plus jeune, lors que les calvados mélangés ont chacun un compte de vieillissement ; que, par contre, lorsque l'un des calvados mélangés n'a pas de compte d'âge, le calvados produit revient automatiquement au compte zéro ; or attendu que l'article 1 de la décision du 30 mars 1971 du BNICE relatif à l'étiquetage et aux dénominations des calvados (publié au journal officiel du 29 avril 1971) précise bien qu'aucune quantité d'eau de vie livrée aux consommateurs sous la dénomination "calvados du pays d'auge" ne pourra être prélevée sur le compte zéro ; qu'en outre le

nouveau règlement BNICE du 19 décembre 1994 précise qu'il n'y a pas de compte de vieillissement inférieur au compte deux ; qu'il importe peu que Pierre et Philippe X... aient su ou cru savoir que M. Z... ne distillait plus depuis 10 ans ; qu'ils leur appartenaient soit d'assembler leur calvados avec un autre calvados ayant un compte de vieillissement soit déclasser leur prétendu calvados pays d'Auge en calvados en A.C. "qu'en agissant comme ils l'ont fait ils ont commis l'infraction d'usurpation d'appellation d'origine contrôlée "Calvados du pays d'Auge" en vendant sous cette dénomination de qualité des eaux de vie à hauteur de 32,75 litres d'alcool pur qui ne pouvait prétendre à cette appellation puisqu'ils ont vendu un Calvados du pays d'Auge qui n'avait pas au moins un compte de vieillissement égal à deux au regard des textes réglementaires relatifs aux appellations d'origine contrôlée "Calvados du pays d'Auge" ;

"et aux motifs des premiers juges qu'il résulte du procès-verbal et des calculs des contrôleurs de la DGCRF que 0,3275 hectolitre d'alcool pur ont été vendus indûment sous l'appellation d'origine "Calvados du pays d'Auge", que dès lors il y a lieu de dire que l'infraction reprochée à Pierre et Philippe X... est parfaitement établie, et ce d'autant que cela résulte de la volonté constante de Pierre et Philippe X... ;

"alors, d'une part, que Philippe X... était prévenu d'avoir mis en vente des spiritueux sous une appellation d'origine contrôlée et d'avoir usurpé l'appellation d'origine contrôlée "Calvados du pays d'Auge" en vendant 32,75 litres d'alcool pur sous cette dénomination de septembre à octobre 1991 ; que le demandeur faisait péremptoirement valoir, sans être contredit, que les quantités d'alcool acquises auprès d'un voisin et avec lesquelles il a procédé à un assemblage l'ont été le 23 novembre 1991 (conclusions page 6, 3, page 12, 9) ; qu'en retenant néanmoins l'irrégularité de l'assemblage (septembre à octobre 1991) pour une période antérieure à l'acquisition litigieuse (novembre 1991) et en ne s'expliquant pas sur cette impossibilité matérielle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, que le demandeur faisait valoir que conformément à l'article 2 du règlement relatif à la tenue des comptes de vieillissement des Calvados et des Eaux-de-vie de Cidre et de Poiré à appellation d'origine, confirmé par le règlement en date du 19 décembre 1994, l'inscription en compte de vieillissement auprès du BNICE ne s'imposait que pour les exploitants qui commercialisent du Calvados auprès des consommateurs, ce qui n'était pas le cas de M. Y..., de sorte qu'en affirmant qu'en recourant au calvados issu de la production de M. Y... qui n'avait de compte de vieillissement régulièrement répertorié pour procéder à des assemblages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles visés au moyen ;

"alors, de troisième part, que le demandeur faisait péremptoirement valoir que le calvados acquis auprès de M. Y... avait été déclaré et agréé par l'Institut National des Appellation d'Origine (INAO) dans la catégorie des appellations pays d'Auge et avait un compte de vieillissement supérieur à 10 et que la SARL Calvados Pierre X... avait déclaré auprès du BNICE l'acquisition de la production de M. Y... de sorte qu'en retenant que la production de M. Y... ne comportait pas de compte de vieillissement régulièrement répertorié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, enfin et subsidiairement, que ne satisfait pas à l'exigence de clarté et de prévisibilité conformément à l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 2 du règlement relatif à la tenue des comptes de vieillissement qui étendrait son champ d'application à des détenteurs de calvados qui ne commercialiseraient pas leur produit auprès du consommateur et servirait de fondement à des poursuites pour usurpation d'appellation d'origine contrôlée, publicité trompeuse ou mise en vente sous une appellation d'origine contrôlée inexacte" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 13 du décret du 11 septembre 1984, 111-4 du Code pénal, L. 115-16 et L. 121-1 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Philippe X... coupable de l'infraction de mise en vente de spiritueux sous une appellation d'origine contrôlée inexacte et en conséquence, l'a condamné à 10 000 euros d'amende ;

"aux motifs qu'il est établi que les termes "vieilli au domaine" pour un calvados ne sont justifiés que pour un produit ayant fait l'objet d'un réel vieillissement en fût de chêne dans la propriété du récoltant et alors que ce calvados est effectivement issu en totalité du verger du domaine ; que l'assemblage non sérieusement ni utilement contesté, auquel il a été recouru suffit à constituer I'infraction, les conditions précitées étant cumulatives ;

"alors qu'aux termes de l'article 13 du décret du 11 septembre 1984 relatif aux conditions de production des eaux-de- vie de cidre ou de poiré à appellation d'origine contrôlée "Calvados du pays d'Auge", seules peuvent être qualifiées de "production fermière" ou "produit fermier" et faire référence à cette spécificité sur leur étiquette les eaux-de-vie produites par les exploitants agricoles à partir des cidres ou poiré fabriqués sur leur exploitation avec des pommes à cidre ou poires à poirés récoltées exclusivement sur la même exploitation ; qu'en considérant, que l'étiquette portant la mention "vieilli au domaine" ne se justifiait que pour les calvados issus en totalité du verger du domaine de sorte que l'infraction de mise en vente sous une appellation d'origine contrôlée inexacte était constituée, la cour d'appel a violé l'article 13 précité" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 115-16, L. 121-1 L. 213-1, L. 217-6, 1.. 217-7 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Philippe X... coupable de l'infraction de publicité mensongère sur la nature, l'origine et les qualités substantielles des spiritueux ;

"aux motifs que par une expression quelque peu maladroite, les premiers juges ont énoncé que les ventes au restaurant Taillevent du 31 décembre 1991 au 31 mai 1993 et du 31 août 1993 au 31 juillet 1994 n'étaient pas établies à ces dates en prononçant cependant la relaxe des prévenus pour les ventes de la première période ; il n'est pas établi que des ventes aient pu avoir lieu du 3 décembre 1991 au 31 mai 1993 ; il n'en va pas de même pour la période du 31 août 1993 au 31 juillet 1994 ; en effet, la cote D. 20 du dossier rapportant les dires de Philippe X... et contresignée par lui établit la réalité des ventes du 31 août 1993 au 31 juillet 1994 ;

en tenant compte de ces précisions, la relaxe prononcée pour les faits reprochés pendant la période du 3 décembre 1991 au 31 mai 1993 apparaît justifiée et sera confirmée ;

"alors que saisie du chef de poursuite de publicité trompeuse pour avoir apposé sur les étiquettes des produits vendus la mention "vieilli au manoir, Pierre X... propriétaire récoltant", la cour d'appel ne pouvait déclarer l'infraction constituée par la seule considération qu'une vente avait été réalisée dans la période de prévention ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles L. 115-16, L. 121 -1 et L. 213-1 du Code de la consommation ;

Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'ayant obtenu des renseignements tendant à établir que le calvados produit et commercialisé par la SARL "Calvados Pierre X..." ne pourrait plus prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Calvados Pays d'Auge", la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, a, en 1994 et 1995, procédé à une enquête qui s'est poursuivie dans le cadre d'une information judiciaire ; que Philippe X..., cogérant de la société, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de tromperie, publicité de nature à induire en erreur et vente, mise en vente ou en circulation de produits portant une appellation d'origine contrôlée inexacte ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des faits poursuivis, à l'exception des faits de ventes irrégulières de 3, 72 hectolitres d'alcool pur au restaurant Taillevent du 1er décembre 1991 au 31 mai 1993, l'arrêt attaqué prononce par les motifs propres et adoptés partiellement repris au moyen ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des énonciations qui ne caractérisent à l'encontre du prévenu aucun des éléments constitutifs des délits de tromperies et de publicité de nature à induire en erreur ni ne justifient, au regard des dispositions du décret du 19 août 1921 ou du décret du 11 septembre 1984, une possible requalification de la prévention du seul chef de vente, mise en vente ou en circulation de produits portant une appellation d'origine inexacte, la cour d'appel, qui, au surplus, n'a pas répondu aux chefs péremptoires des conclusions faisant valoir que le prévenu n'avait pas matériellement pu commettre le premier délit poursuivi, n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi de Pierre X... :

CONSTATE l'extinction de l'action publique ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

II - Sur le pourvoi de Philippe X... :

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen en date du 1er mars 2004, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82801
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, 01 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 oct. 2004, pourvoi n°04-82801


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.82801
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