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19/10/2004 | FRANCE | N°04-82642

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 octobre 2004, 04-82642


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème cha

mbre, en date du 7 avril 2004, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Pascal X....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 7 avril 2004, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Pascal X... des chefs de tromperie et publicité de nature à induire en erreur ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Pascal X... du chef de tromperie sur l'origine de la marchandise, et a débouté l'INAO de toutes ses demandes ;

"aux motifs que selon les termes de la prévention, le prévenu est poursuivi pour un délit de tromperie, commis courant mai 2000, mais que pour établir ces faits, la DGCCRF se réfère à une "étude d'un procès-verbal transmis par la direction générale des Douanes et des droits indirects" qui mentionne des faits commis entre le 31 août 1998 et le 24 février 1999 ; qu'en conséquence, l'infraction n'est pas caractérisée en ses éléments matériels et il convient de relaxer le prévenu de ce chef de prévention, sans qu'il soit nécessaire de répondre aux moyens de défense qu'il a invoqués ;

"alors que selon la citation, Pascal X... est prévenu d'avoir, courant mai 2000, trompé sa clientèle en vendant des vins de Chablis sous des noms de lieux-dits inexacts et des vins dont la provenance est ignorée sous l'AOC Chablis ; qu'en énonçant que les faits constitutifs de la tromperie n'auraient pas été commis au cours de la période visée à la prévention, sans rechercher si les documents transmis par Pascal X... à la DGCCRF en mai 2000, décrits dans le procès-verbal de délit, à savoir une copie du registre d'embouteillage et un prospectus faisant office de bon de commande valable jusqu'au 30 juin 2000 n'avaient pas trait à la vente de la marchandise visée à la prévention, et s'ils ne caractérisaient pas ainsi l'élément matériel de la tromperie poursuivie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ;

que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour relaxer le prévenu du chef de tromperie, l'arrêt infirmatif attaqué retient que l'acte de poursuite vise des faits commis courant mai 2000 alors que le procès-verbal dressé par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes relève des faits commis entre le 31 août 1998 et le 24 février 1999 ; que les juges en déduisent que les éléments matériels de l'infraction poursuivie ne sont pas caractérisés ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la date des faits mentionnés par la citation directe résultait d'une erreur matérielle qu'elle pouvait rectifier sans modifier l'étendue de sa saisine, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 du Code de la consommation, 431, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Pascal X... du chef de publicité mensongère, et a débouté l'INAO de toutes ses demandes ;

"aux motifs que la DGCCRF soutient que le prévenu s'est rendu coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur mais ne verse au dossier aucun élément de preuve susceptible d'établir cette infraction ; qu'il convient donc de relaxer le prévenu de ce chef de la prévention ;

"alors que le procès-verbal de délit établi à partir des constatations effectuées sur place par les agents des fraudes fait foi jusqu'à preuve contraire ;

que selon la citation, Pascal X... est prévenu d'avoir, courant mai 2000, effectué une publicité mensongère ou de nature à induire en erreur en omettant d'indiquer sa qualité de négociant sur les étiquettes apposées sur les bouteilles de vin ; qu'il ressort du procès-verbal de délit de la DGCCRF que, le 14 mai 2000, les agents des fraudes ont constaté que les étiquettes utilisées pour l'ensemble des vins commercialisés par la SA Vins Pascal X... ne mentionnaient pas la qualité de "négociant à " en complément du nom et de l'adresse du prévenu ; qu'en énonçant qu'aucun élément de preuve n'aurait été versé au dossier susceptible d'établir l'infraction reprochée, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Vu l'article 431 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les procès-verbaux des fonctionnaires chargés de certaines fonctions de police judiciaire qui ont reçu d'une disposition spéciale de la loi le pouvoir de constater des délits font foi jusqu'à preuve contraire qui ne peut être rapportée que par écrit ou par témoin ;

Attendu que, pour relaxer le prévenu du chef de publicité de nature à induire en erreur, l'arrêt se borne à énoncer que la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes n'a versé aucun élément de preuve au dossier ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte du jugement et des pièces de procédure que les agents verbalisateurs, agissant sur le fondement de l'article L. 121-2 du Code de la consommation, avaient rapporté par procès-verbal les constatations matérielles faites sur les étiquettes employées par le prévenu, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une preuve contraire rapportée par écrit ou par témoin, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 7 avril 2004, toutes autres dispositions étant expréssement maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de l'Institut national des appellations d'origine, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82642
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 07 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 oct. 2004, pourvoi n°04-82642


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.82642
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