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19/10/2004 | FRANCE | N°04-82049

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 octobre 2004, 04-82049


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sylvain,

contre l'arrêt de cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 16 mars 2004, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, franchissement d'une ligne continue et conduite

sans port de la ceinture de sécurité, l'a condamné à deux amendes de 290 euros et une a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sylvain,

contre l'arrêt de cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 16 mars 2004, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, franchissement d'une ligne continue et conduite sans port de la ceinture de sécurité, l'a condamné à deux amendes de 290 euros et une amende de 90 euros ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour écarter les exceptions de nullité soulevées par le prévenu, les juges du second degré, qui n'étaient pas tenus de suivre celui-ci dans le détail de son argumentation, relèvent que les contraventions sont établies par les constatations régulières des procès-verbaux ; qu'ils ajoutent que le demandeur ne saurait se prévaloir de la violation des principes du contradictoire et du procès équitable alors qu'il ne s'est pas présenté, sans raison légitime, à l'audience à laquelle les policiers avaient été convoqués, à sa demande ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que l'affirmation de Sylvain X..., selon laquelle les magistrats de la cour d'appel auraient tenu à son égard des propos discriminatoires et auraient ainsi manqué à leur devoir d'impartialité, demeure à l'état de simple allégation ;

Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82049
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 16 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 oct. 2004, pourvoi n°04-82049


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.82049
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