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19/10/2004 | FRANCE | N°04-82038

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 octobre 2004, 04-82038


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roland,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 26 février 2004, qui, pour infract

ion au code de l'urbanisme, l'a condamné à 5 000 euros d'amende, a ordonné sous astreint...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roland,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 26 février 2004, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 5 000 euros d'amende, a ordonné sous astreinte la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ainsi qu'une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils;

Vu le mémoire produit;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roland X... coupable du délit de construction sans permis de construire, en ce qu'il l'a condamné à la peine de 5 000 euros d'amende, en ce qu'il a ordonné la démolition de la construction litigieuse dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, et en ce qu'il a ordonné la publication de la décision par extraits dans les journaux Le Dauphiné Liberé et La Vie Nouvelle ;

"aux motifs que Roland X... a acquis une parcelle de terrain située au lieudit "Les arêtes" à Apremont où était implantée une grange agricole aménagée en habitation partiellement détruite à l'occasion de travaux de terrassement ; que Roland X... a alors entrepris la reconstruction de cet édifice sans y avoir été autorisé par l'autorité compétente, ce qui lui a valu d'être déjà condamné le 19 janvier 1998 par le tribunal correctionnel de Chambéry ; que le prévenu, au mépris de cette décision de justice, a néanmoins poursuivi les travaux de reconstruction par la mise en oeuvre d'une charpente et d'un toit, ce que les gendarmes de la brigade territoriale de Montmélian ont constaté le 10 mai 1999 , sans être davantage titulaire d'une autorisation administrative ; que le maire d'Apremont, commune sur le territoire de laquelle est implantée la construction litigieuse, a bien été entendu sur cette affaire le 14 mai 1999, de même qu'une assistante technique de la direction départementale de l'équipement le 21 mai 1999, de sorte qu'ont été en l'espèce satisfaites les prescriptions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, la DDE de Savoie ayant au surplus formulé des observations écrites le 31 juillet 2000 ; que l'infraction de construction sans permis est caractérisée et la culpabilité du prévenu ne peut qu'être déclarée : que l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme oblige le juge à statuer sur la mise en conformité de l'ouvrage litigieux avec le permis de construire quant elle est

possible ; qu'en cas contraire, ce texte prescrit au même juge d'ordonner sa démolition, mesure impérative en pareille hypothèse et dont le prononcé s'impose alors même que le maire ou le fonctionnaire compétent ne l'aurait pas demandée, la commune d'Apremont l'ayant en l'espèce expressément réclamée ; qu'il apparaît qu'aucune régularisation n'est susceptible de profiter à Roland X..., la construction dont s'agit ne pouvant être admise au regard du plan d'occupation des sols et étant située dans une zone où n'existe aucune possibilité de raccordement à un dispositif d'évacuation des eaux usées ;

1 ) alors que si le juge a la faculté d'ordonner la démolition d'un ouvrage irrégulièrement édifié, il n'est nullement tenu d'ordonner cette destruction : qu'en considérant néanmoins qu'elle avait l'obligation d'ordonner la démolition de la construction irrégulièrement édifiée, cette mesure étant selon elle impérative, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs, en refusant d'exercer son pouvoir d'appréciation, et violé les textes visés au moyen ;

2 ) alors qu'en cas de condamnation pour construction irrégulièrement édifiée, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue, même en l'absence d'avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur ; que le tribunal ne peut dès lors ordonner légalement la destruction de l'ouvrage sans que le maire ait été préalablement entendu ou ait fait part de ses observations sur la mesure de démolition envisagée ; qu'en se bornant à affirmer que le maire d'Apremont avait été "entendu sur cette affaire le 14 mai 1999", sans constater que son audition avait porté sur la mesure de démolition qui a été ordonnée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le moyen pris en sa seconde branche:

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la démolition de la construction irrégulièrement édifiée a été ordonnée par les juges après audition du représentant de la direction départementale de l'équipement;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme qui exige l'audition du maire ou du fonctionnaire compétent ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Mais sur le moyen pris en sa première branche :

Vu l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ;

Attendu que la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, la démolition de ces derniers ou la réaffectation du sol sont des mesures à caractère réel dont le prononcé relève d'une faculté accordée aux juges par l'article précité ;

Attendu que, pour confirmer la démolition de la construction édifiée sans permis de construire par Roland X..., l'arrêt énonce qu'une telle décision est impérative à défaut de toute possibilité de régularisation ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 26 février 2004, mais en ses seules dispositions ayant ordonné la démolition de la construction irrégulièrement édifiée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82038
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, 26 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 oct. 2004, pourvoi n°04-82038


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.82038
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