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19/10/2004 | FRANCE | N°03-87209

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 octobre 2004, 03-87209


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE STAR PRIX, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date d

u 23 octobre 2003, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du che...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE STAR PRIX, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 23 octobre 2003, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'usurpation du titre d'expert-comptable, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 5 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8, 85, 86, 88, 206, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur le seul réquisitoire introductif du ministère public, à l'exclusion de la plainte avec constitution de partie civile de la société exposante qui visait également des faits d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, a dit n'y avoir lieu de suivre contre quiconque du chef d'usurpation du titre d'expert-comptable ;

"aux motifs que par ordonnance du 6 mars 2002, le juge d'instruction avait fixé le montant de la consignation à 1 500 euros devant être versés par la société Star Prix avant le 8 avril 2002 ; que toutefois cette consignation n'a été déposée que le 23 avril 2002 ;

que le 25 avril le juge d'instruction communiquait la procédure au ministère public ; qu'aux termes de l'article 88 du Code de procédure pénale, à défaut de consignation dans le délai imparti, la plainte avec constitution de partie civile doit être déclarée non recevable ;

que le juge d'instruction doit, en cas de non consignation dans le délai imparti, obligatoirement constater la non recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile sans qu'il soit possible d'écarter cette non recevabilité ni formellement pour quelque motif que ce soit, ni tacitement en diligentant une information ; que cependant, si à défaut de consignation dans le délai imparti la plainte avec constitution de partie civile est non recevable, le ministère public, considérant cette plainte comme une dénonciation, peut délivrer un réquisitoire introductif et ainsi ouvrir de son autorité une information ; que le plaignant, à défaut de réitérer sa constitution de partie civile n'est toutefois pas en la cause sous cette qualité ; qu'il convient toutefois de noter qu'en l'espèce, faisant une déclaration de partie civile, Hichem X... entendait figurer à la procédure en qualité de partie jointe, ce qui rend son appel recevable ; qu'il résulte des pièces de la procédure que par réquisitoire introductif du 13 mai 2002, en visant uniquement l'article 80 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire le réquisitoire d'office du ministère public, et non pas l'article 86 du même code visant le réquisitoire suite à une plainte avec constitution de partie civile, le procureur de la République de Montpellier a ouvert une information du seul chef d'usurpation du titre d'expert-comptable ; qu'il résulte de ces éléments que seul le réquisitoire introduction a interrompu la prescription triennale, la plainte avec constitution de partie civile non suivie de la consignation dans le délai n'ayant pu revêtir ce caractère interruptif de prescription ; qu'il s'ensuit, que même à supposer établis des faits d'exercice illégal de la profession de comptable ou d'expert-comptable, ceux-ci, obligatoirement antérieurs à février 1998, date du contrat de travail conclu entre Thierry Y..., expert-comptable, et Souad Z..., ne pourraient être poursuivis, puisqu'atteints par la prescription triennale ; que de surcroît, comme il a été dit ci-dessus, le juge d'instruction n'était pas saisi de ces faits ; qu'aucun élément de la procédure n'établit qu'à un moment quelconque Souad Z... ait utilisé le titre d'expert-comptable ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance déférée doit être confirmée ;

1 ) alors que le juge d'instruction, saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, doit, en l'absence de réquisitions de non-informer, instruire sur les faits dénoncés dans cette plainte, même si ceux-ci ne sont pas visés dans le réquisitoire introductif du ministère public, dès lors que la constitution de partie civile n'a pas été déclarée irrecevable ; qu'en se limitant, comme le juge d'instruction, à statuer sur les faits d'usurpation du titre d'expert- comptable, seuls visés dans le réquisitoire introductif du ministère public, à l'exclusion des faits d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable dénoncés par la partie civile, tout en constatant que le juge d'instruction n'avait pas déclaré irrecevable la constitution de partie civile mais avait au contraire communiqué la procédure au ministère public, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;

"2 ) alors que la chambre de l'instruction a le devoir, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, d'énoncer les faits de la poursuite et de motiver son arrêt sur les chefs d'inculpation visés dans la plainte de la partie civile, faute de quoi celle-ci est recevable sur son seul pourvoi, à poursuivre l'annulation de l'arrêt conformément aux dispositions des articles 575-6 et 593 du Code de procédure pénale ; que, saisie de l'appel de la partie civile de l'ordonnance de non-lieu du 22 mai 2003, la chambre de l'instruction s'est limitée à énoncer qu'aucun élément de la procédure n'établit qu'à un moment quelconque la personne dénoncée ait utilisé le titre d'expert-comptable, mais a omis de mentionner les faits dénoncés par la partie civile comme constituant l'usurpation du titre d'expert-comptable et d'analyser les résultats de l'information ; qu'en l'état de ces énonciations, qui ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que, la constitution de partie civile ayant été déclarée à bon droit irrecevable en ce qui concerne le délit d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt n'ait statué que sur le seul délit d'usurpation du titre d'expert-comptable, visé au réquisitoire introductif du procureur de la République ;

Attendu que, par ailleurs, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits visés au réquisitoire introductif et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87209
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 23 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 oct. 2004, pourvoi n°03-87209


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87209
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