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19/10/2004 | FRANCE | N°03-85883

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 octobre 2004, 03-85883


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, de Me HEMERY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Gabriel,

- Y... Lucienne,

- LA MACIF, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENC

E, 13ème chambre, en date du 7 mai 2003, qui, dans la procédure suivie contre les deux premiers p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, de Me HEMERY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Gabriel,

- Y... Lucienne,

- LA MACIF, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 7 mai 2003, qui, dans la procédure suivie contre les deux premiers pour destruction involontaire du bien d'autrui par l'effet d'un incendie et infraction au Code forestier, a confirmé le jugement les ayant condamnés, chacun, à 20 000 francs d'amende, dont 10 000 francs avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux trois demandeurs, et le mémoire en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388-1, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs par défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que la cour d'appel déclare statuer contradictoirement à l'égard de la Macif, maintenue dans la cause ;

"alors que, comme l'avait soutenu la Macif dans ses conclusions (p. 2) auxquelles il n'a pas été répondu, selon les dispositions d'ordre public de l'article 388-1 du Code de procédure pénale, les assureurs appelés à garantir le dommage ne sont admis à intervenir et ne peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive que lorsque des poursuites pénales sont exercées pour homicide ou blessures involontaires ; que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, la Macif devait être mise hors de cause ;

qu'en omettant de le juger, la cour d'appel a violé les textes précités"

Vu l'article 388-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, l'assureur appelé à garantir le dommage n'est admis à intervenir ou ne peut être mis en cause devant la juridiction répressive qu'à l'occasion de poursuites exercées du chef d'homicide ou de blessures involontaires ;

Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné La MACIF, in solidum avec les deux prévenus, à payer une indemnité provisionnelle aux parties civiles ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de déclarer irrecevable l'intervention de l'assureur en l'absence de poursuites pour homicide ou blessures involontaires contre Gabriel X... et Lucienne Y..., la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 322-5, alinéa 1 du Code pénal, L. 322-1, L. 322-9 et R. 322-5 du Code forestier, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs par défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que la cour d'appel déclare la culpabilité et condamne Gabriel X... et Lucienne Y... à une amende délictuelle de 20 000 francs, dont 10 000 francs avec sursis, du chef d'infraction aux dispositions précitées du Code pénal et du Code forestier, outre les intérêts civils ;

"aux motifs que les constatations des gendarmes et l'expertise diligentée par l'expert Max Z... concordent pour désigner le départ de feu à partir de l'excavation où débouche le tuyau d'échappement du groupe électrogène situé sur la propriété de Gabriel X... et Lucienne Y... ; qu'il résulte des observations de l'expert que le feu est susceptible de s'être développé à partir de l'accumulation importante de suie ; que cette accumulation de suie provient d'un manque d'entretien et d'une négligence imputable aux propriétaires Gabriel X... et Lucienne Y... ; que les faits sont établis et ne sont pas niés ; que les infractions sont constituées ;

"alors que 1), en déclarant que "les faits ne sont pas niés", quand les conclusions des prévenus contestaient les conclusions de l'expertise judiciaire, notamment en produisant une expertise officieuse contraire, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé les textes précités ;

"alors que 2), au surplus, en statuant par ces seuls motifs, sans préciser l'infraction qu'elle estimait constituée, la cour d'appel a violé les textes précités ;

"alors que 3), à supposer, par hypothèse, que la cour d'appel ait retenu l'infraction prévue et réprimée par l'article L. 322-1 du Code forestier, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ce texte, qui postule le fait, étranger à l'espèce, comme le soutenaient les prévenus dans leurs conclusions, "de porter ou d'allumer du feu sur des terrains" appartenant à autrui ;

"alors que 4), à supposer, par hypothèse, que la cour d'appel ait retenu l'infraction prévue et réprimée par l'article L. 322-9 du Code forestier, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ce texte, qui postule le fait, étranger à l'espèce comme le soutenaient les prévenus dans leurs conclusions, de "feux allumés à moins de deux cents mètres de ( ... ) terrains" appartenant à autrui, ou de "feux ou lumières portés ou laissés sans surveillance", ou encore de "pièces d'artifice allumées ou tirées par négligence ou imprudence" ;

"alors que 5), à supposer, par hypothèse, que la cour d'appel ait retenu l'infraction prévue et réprimée par l'article 322-5, alinéa 1er du Code pénal, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ce texte, en omettant de constater un "manquement" des prévenus "à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement", comme le soutenaient les prévenus dans leurs conclusions (p. 9) ;

"alors que 6), au surplus, en fondant la déclaration de culpabilité pénale sur le motif hypothétique pris de ce "qu'il résulte des observations de l'expert que le feu est susceptible de s'être développé à partir de l'accumulation importante de suie" dans le tuyau d'évacuation des gaz du groupe électrogène, situé sur la propriété des prévenus, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de causalité entre ce dispositif et le départ du feu, a fortiori avec le dommage invoqué par les parties civiles, et, par suite, a violé les textes précités ;

"alors que 7), dans leurs conclusions (pp. 6 et s.), les prévenus faisaient valoir qu'il résultait du rapport de l'expert officieux A... que "les conclusions de l'expert Z... sont incompatibles avec la réalité des faits", notamment en ce que, d'une part, "qu'il ne pouvait y avoir de production d'étincelles d'origine électrique" ni "mécanique lors du fonctionnement du moteur thermique", d'autre part, que "si l'incendie avait eu son origine à l'angle Sud Ouest de la propriété Y...
X..., il se serait propagé en direction du Sud Est, compte tenu de la direction du vent, or, cette zone A du plan annexe B n'a pas été affectée par l'incendie", et que "le plan de la zone incendiée établi par la brigade de gendarmerie prouve bien que l'incendie s'est propagé vers le Sud est, attisé par le vent du Nord Ouest (annexe D), donc il n'a pu avoir pour origine l'angle Sud Ouest de la propriété Y...-X... et se propager contre le vent", qu'en déclarant la culpabilité des prévenus sans répondre à ces chefs péremptoires de défense, la cour d'appel a violé les textes précités ;

"alors que 8), dans leurs conclusions (p. 9), les prévenus faisaient valoir en se prévalant à cet égard du rapport de M. A... (p. 9) se référant à l'expertise Z... conforme sur ce point qu'en toute hypothèse, ils n'avaient pas "commis la moindre faute quant à l'utilisation d'un groupe électrogène parfaitement légal, offrant toutes les garanties de sécurité, dont il n'est absolument pas établi qu'il ait connu le moindre dysfonctionnement" ; qu'en déclarant la culpabilité des prévenus sans répondre à ces chefs péremptoires de défense, la cour d'appel a violé les textes précités" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 322-5 du Code pénal et 322-9 du Code forestier ;

Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;

Attendu que, pour déclarer Gabriel X... et Lucienne Y... coupables, d'une part, d'avoir détruit un bien appartenant à autrui par l'effet d'un incendie provoqué par un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement et, d'autre part, d'avoir causé l'incendie de bois, forêts et terrains par des feux ou lumières portés ou laissés sans précautions suffisantes, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne caractérisent aucun manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, tel que prévu par l'article 322-5 du Code pénal ni n'établissent l'existence de feux allumés dans les conditions décrites par l'article L. 322-9 du Code forestier, la cour d'appel, qui, de surcroît, n'a pas répondu aux chefs péremptoires des conclusions des prévenus et qui, enfin, s'est déterminée par un motif hypothétique, n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 mai 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la commune de Peynier, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-85883
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, 07 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 oct. 2004, pourvoi n°03-85883


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.85883
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