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19/10/2004 | FRANCE | N°03-85699

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 octobre 2004, 03-85699


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de Me CARBONNIER, de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle BOULLOCHE et de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvo

is formés par :

- X... Joseph,

- Y... Eric,

- La SOCIETE CASSINA, partie civil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de Me CARBONNIER, de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle BOULLOCHE et de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Joseph,

- Y... Eric,

- La SOCIETE CASSINA, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 9 juillet 2003, qui a condamné le premier, pour contrefaçon, à 20 000 euros d'amende, le second, pour complicité de contrefaçon, à 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu que le mémoire produit pour Luciano Z..., qui ne s'est pas pourvu en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bastia le 9 juillet 2003, n'est pas recevable ;

I. Sur le pourvoi d'Eric Y... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II. Sur le pourvoi de Joseph X... :

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Joseph X..., pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 335-2 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle, 111-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joseph X... coupable de contrefaçon par importation d'Italie de meubles Le Corbusier et l'a condamné pénalement et civilement ;

"aux motifs que, "Joseph X... après avoir été démarché en tant que vendeur de meubles de haut de gamme, sur la place de Bastia, a offert ses services au Cabinet Pucinelli, maître d'oeuvre du projet d'aménagement des salons du Conseil général qui lui a fait part de la philosophie du projet qui était de proposer un mobilier Le Corbusier ; que connaissant la société Architects laquelle participe comme lui aux salons regroupant les membres de la profession, il s'est rendu à Florence pour choisir des modèles ; que le projet de Joseph X... comportait la fourniture de 16 fauteuils, 4 canapés à 2 places et 2 canapés à 3 places pour un montant de 299 309, 90 francs donc inférieur au seuil de 300 000 francs selon les préconisations du Conseil général, seuil qui aurait nécessité la mise en place d'une procédure de marché public ; que selon Daniel Colombani directeur des affaires générales au Conseil général il était clair que la volonté du département était d'acheter des meubles authentiquement Le Corbusier ; qu'il remettait aux enquêteurs la plaquette publicitaire de Roche et Bobois avec des copies des 3 modèles achetés, notamment le modèle LC2 (qui est une référence du catalogue Cassina) ainsi qu'un plan de l'aménagement comportant des mentions masquées mais qui par transparence laissent apparaître les mentions LCI, autre référence du catalogue Cassina ; que M. A... qui était chargé à l'époque de la conduite des opérations (assistance technique et direction administrative) notait également que sur le plan du salon, il y avait des surcharges blanches qu'il ne s'expliquait pas et ajoutait que Joseph X... lui avait été imposé directement par le Président du Conseil général qui ne souhaitait pas faire jouer la concurrence et qui avait signé lui-même les lettres de commandes le 29 novembre 1996 ; qu'il n'est pas anodin de savoir que les meubles en cause ont été achetés en Italie auprès de la société Architects pour le prix de 170 000 francs ; qu'une deuxième commande de meubles a été passée par l'entremise de la société CREA, gérée par Eric Y... comprenant notamment 6 fauteuils style Le Corbusier destinés à l'aménagement de la salle d'attente du président" ;

qu'ils ont été fournis par la même société italienne Architects à la SARL Arts et Traditions puis revendus à la SARL CREA qui les a revendus à son tour au Conseil général en avril 1997 pour le prix de 22 835, 82 francs ; que ces achats-reventes successifs avaient pour objet de contourner la procédure de marché public ; que Joseph X... a reconnu avoir importé d'Italie puis revendu des meubles Le Corbusier au Conseil général ; qu'au cours de l'enquête préliminaire, il a déclaré ne pas s'être inquiété de savoir si Architects avait le droit de commercialiser des meubles Le Corbusier dès lors qu'elle les vendait ouvertement en Italie et n'avoir effectué aucune démarche ; qu'il s'avère néanmoins qu'il était auparavant entré en contact avec un agent commercial de cette société Mme B... aujourd'hui décédée ; que la fille de celle- ci, Emmanuelle épouse C... qui a repris l'activité antérieurement exercée par sa mère souligne qu'elle sait qu'il n'est pas possible de commercialiser en France des meubles Le Corbusier et qu'elle ne l'a jamais fait ; que le prévenu prétend que ce n'est qu'à réception d'un fax de la société Cassina qu'il a interrogé la société Architects laquelle lui a adressé un jugement d'une juridiction italienne déboutant la société Cassina de ses prétentions en matière de contrefaçon de meubles Le Corbusier et qu'il n'a jamais eu connaissance de l'existence en Corse d'un distributeur exclusif de ces meubles" ; que pourtant, le gérant de la société Bereni déclare que Joseph X... le connaissait depuis 30 ans et ce comme distributeur exclusif également ; qu'Eric Y... quant à lui a déclaré avoir attiré l'attention de Joseph X... sur ce problème ce que ce dernier n'a pas nié ; que devant la Cour comme en première instance Joseph X... fait plaider Ia relaxe ; qu'il est constant qu'il a été importé en France puis vendu du mobilier fabriqué licitement en Italie" ; qu'un délit de contrefaçon est susceptible d'être constitué au regard des dispositions des articles L. 335-2 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle dès lors que les faits portent sur des oeuvres de l'esprit protégées en France, et qu'il a été porté atteinte aux droits d'auteur, ce qui n'est pas contesté pour les meubles Le Corbusier, la circonstance que les objets aient été fabriqués licitement en Italie étant indifférente ; que l'élément matériel du délit est constitué eu égard aux saisies contrefaçons opérées" ;

que quant à l'élément intentionnel, il doit être recherché en application de l'article 121-1, alinéa 1er, du Code pénal, dans le comportement de chacun des prévenus, étant précisé qu'il ne saurait être appliqué aux actes incriminés, importation, vente et mise en vente, en qualité d'auteur ou de complice, une quelconque présomption de mauvaise foi ; que le tribunal s'est référé à juste titre à la formation professionnelle de chacun des prévenus telle que rappelée ci-dessus et à leur expérience professionnelle respective qui, si elle n'est pas identique pour tous les trois, est néanmoins avérée ; que Joseph X... qui n'est pas un simple boutiquier vendant du meuble bas de gamme mais un commerçant connu sur la place de Bastia exerçant depuis de très nombreuses années, sollicité par une collectivité publique, pour la fourniture d'un marché important, ne peut soutenir raisonnablement avoir ignoré que des oeuvres d'auteurs français dont l'un est notoirement connu, étaient protégées sur le territoire français ; qu'il a déclaré à l'audience qu'il vend lui-même des meubles de marque protégée et son attention ne pouvait manquer d'être attirée sur la protection d'oeuvres de l'esprit autrement plus notoire ; qu'il ne nie pas, par ailleurs, que son attention ait été attirée par son employé Eric Y... sur la possibilité d'une protection ; qu'il dit s'être renseigné par la suite auprès de son fournisseur qui l'aurait rassuré ; que la Cour s'interroge cependant sur ce que la société Architects qui venait de procéder à une vente intéressante aurait pu faire si ce n'est de le "rassurer" sur la licéité de l'opération ; que, cependant, s'il avait été de bonne foi dès l'origine, il aurait prévenu son client dès l'apparition de la difficulté ou pris des dispositions précises auprès d'autres instances plus averties, dont la Cour aurait pu tiré, même a posteriori, des éléments caractérisant sa bonne foi ; qu'en l'espèce, il a laissé la situation en l'état, de sorte qu'en se dispensant de toute diligence avant, pendant et après l'opération, alors qu'il devait se douter que les oeuvres ne pouvaient être exploitées sans une autorisation préalable, il a nécessairement entendu violé les droits d'auteur" ;

"alors, d'une part, qu'en vertu du principe de légalité des délits et des peines, toute incrimination doit être accessible et prévisible ; que l'article L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle qui réprime la reproduction, la représentation ou la diffusion d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur tels que reconnus par la loi ou les règlements ne permet pas de déterminer de façon certaine si l'importation d'un bien licitement produit dans un Etat membre de la Communauté européenne et la vente de ces biens est une contrefaçon dès lors que l'article 30 du Traité de la Communauté européenne garantit la libre circulation des marchandises, et que la jurisprudence communautaire est particulièrement incertaine quant aux limites de la liberté de circulation des marchandises pour assurer la protection des droits d'auteur ;

"alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 332-3 du Code de Ia propriété intellectuelle, la décision ordonnant une saisie-contrefaçon n'a aucune autorité de la chose jugée au principal ; qu'il appartient au juge répressif de déterminer si l'élément matériel de la contrefaçon est caractérisé, même en présence d'une saisie contrefaçon ; qu'en considérant que l'élément matériel était établi par la saisie-contrefaçon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors qu'au surplus, qu'en se bornant à constater que le prévenu vendait lui-même des meubles de marque et qu'il aurait du avoir son attention attirée sur des biens plus notoires, laissant entendre qu'il savait que les meubles étaient protégés par les droits d'auteurs, la cour d'appel n'a pas répondu au chef péremptoire des conclusions déposées par le prévenu qui soutenait qu'il ne savait pas qu'en important une oeuvre qui était licitement vendu en Italie il commettait lui-même l'infraction de contrefaçon ou d'importation de biens contrefaits ;

"alors qu'enfin, la bonne foi s'apprécie au moment de l'infraction ; qu'en considérant le comportement du prévenu après qu'il ait été informé du fait que les biens qu'il avait vendu étaient des contrefaçons, la cour d'appel n'a pu caractériser la mauvaise foi du prévenu" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que Charles D..., dit Le Corbusier, Pierre D... et Charlotte E... sont coauteurs de meubles originaux ; que leurs ayants droit respectifs, la Fondation Le Corbusier, Jacqueline D...- F... et Charlotte G..., ont cédé à la société italienne Cassina le droit exclusif de fabriquer et de vendre, dans le monde entier, certains modèles de fauteuils et de canapés créés par leurs auteurs ; qu'ayant appris que des reproductions non autorisées de ces meubles avaient été importées d'Italie et vendues notamment au conseil général de Haute-Corse, la société Cassina a fait procéder à des saisies-contrefaçon, puis a déposé plainte avec constitution de partie civile ; qu'à l'issue de l'information, Joseph X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir importé et distribué en France des fauteuils et canapés protégés par un droit d'auteur ;

Attendu que, pour déclarer ce prévenu, gérant de la société Arts et Traditions, coupable de contrefaçon, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il a, sans l'accord des titulaires de droits, importé et commercialisé en France des meubles, fabriqués et mis en vente en Italie par la société Architects, sans autorisation des titulaires de droits, et reproduisant les modèles dits Le Corbusier ; que, professionnel averti de la vente de mobilier "haut de gamme", il ne pouvait ignorer que ces oeuvres, dont l'un des coauteurs est notoirement connu, bénéficient, en France de la protection du droit d'auteur ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il est constant que l'exception à la libre circulation des marchandises prévue par l'article 30 du Traité au profit des droits de propriété industrielle ou commerciale comprend les droits d'auteur et s'applique lorsque l'oeuvre protégée n'a pas été mise dans le commerce par le titulaire du droit exclusif ou avec son consentement, quand bien même elle aurait été mise dans le commerce licitement dans un Etat membre où le droit n'est pas protégé, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, doit être écarté ;

III. Sur le pourvoi de la société Cassina :

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour la société Cassina SPA, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut de motifs et omission de statuer ;

"en ce que l'arrêt attaqué s'est borné à condamner Luciano Z... à payer à la société Cassina des dommages et intérêts, sans prononcer de condamnation de Joseph X... et Eric Y... à verser à celle-ci des dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait des infractions commises par ces deux dirigeants de société ;

"aux motifs que, "la société Cassina conclut à la confirmation du jugement s'agissant de la recevabilité de sa constitution, du bien-fondé de ses demandes en leur principe, des mesures de levée des scellés, de confiscation, de destruction des meubles saisis ; elle forme appel incident s'agissant du montant des dommages et intérêts alloués, du nombre de publications judiciaires autorisées et du coût par insertion et réclame une somme supplémentaire au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

s'agissant du préjudice, elle limite sa contestation à la somme mise à la charge de Luciano Z... au titre de la perte subie du fait de la banalisation de modèles authentiques, de la perturbation du réseau de vente et de l'atteinte portée à son image auprès de celui-ci ainsi que de sa clientèle et sollicite la condamnation de Luciano Z... au paiement d'une indemnité supplémentaire de 16 000 euros soit 800 euros x 20 meubles et d'une indemnité supplémentaire de 4 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; la Cour estime, au vu des explications et des pièces fournies par la partie civile, avoir les éléments d'appréciation suffisants, pour fixer la première de ces indemnités à 10 000 euros, la Cour retenant que le préjudice tel que décrit existe en son principe mais que son importance n'est pas telle que la réparation doive s'élever à 800 euros par meuble de ce seul chef, et la seconde à 3 500 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel" (arrêt, p. 16) ;

"alors, d'une part, que les juges doivent réparer intégralement le préjudice résultant de l'infraction ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que Joseph X... s'était rendu coupable, au détriment de la société Cassina, d'importation, d'offre à la vente et de distribution de meubles protégés par le droit d'auteur, s'agissant de 22 fauteuils, 4 canapés à deux places et 2 canapés à trois places, importés d'Italie, revendus au Conseil général de Haute-Corse en contrefaisant ainsi les modèles Le Corbusier, infraction prévue par les articles L. 335-1, L. 335-2, alinéa 2, L. 112-2, L. 121-2, alinéa 1, L. 122-2, L. 122-4, L. 122-6 du Code de la propriété intellectuelle ; qu'ils ont, par ailleurs, déclaré qu'Eric Y... s'était rendu coupable de complicité des faits d'importation, vente et distribution de meubles protégés par le droit d'auteur, commis par Joseph X... ; que, dans ses écritures d'appel régulièrement produites et consacrées à "l'affaire du Conseil général de la Haute-Corse", la société Cassina demandait à la Cour de Bastia de confirmer la condamnation in solidum de Joseph X... et Eric Y... à lui payer la somme de 23 787,82 euros au titre du gain manqué et de faire droit à son appel incident en les condamnant à lui verser une somme de 22 400 euros au titre du préjudice commercial ; qu'en refusant de faire droit à ses demandes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls lorsqu'ils ont omis de se prononcer sur une demande des parties ; qu'en l'espèce, après avoir jugé que Joseph X... et Eric Y... s'étaient rendu coupables, au détriment de la société Cassina, d'importation, d'offre à la vente et de distribution de meubles protégés par le droit d'auteur, s'agissant de 22 fauteuils, 4 canapés à deux places et 2 canapés à trois places, importés d'Italie, revendus au Conseil général de Haute-Corse en contrefaisant ainsi les modèles Le Corbusier dont la société Cassina a le monopole exclusif de fabriquer et de vendre dans le monde entier, la cour d'appel a omis de se prononcer sur les demandes présentées par la société Cassina tendant à la confirmation de la condamnation in solidum de Joseph X... et Eric Y... à lui payer la somme de 23 787,82 euros au titre du gain manqué et à faire droit à son appel incident en les condamnant à lui verser une somme de 22 400 euros au titre du préjudice commercial ; qu'en omettant de se prononcer sur les demandes présentées par la société Cassina dans des conclusions d'appel régulièrement produites et consacrées à "l'affaire du Conseil général de la Haute-Corse", la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour confirmer partiellement le jugement statuant sur les demandes présentées par la société Cassina, partie civile, en réparation des préjudices résultant pour elle des délits de contrefaçon et de complicité de ce délit, dont Joseph X... et Eric Y..., notamment, ont respectivement été déclarés coupables, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la partie civile appelante qui sollicitait la confirmation de la condamnation in solidum de Joseph X... et Eric Y... à lui payer la somme de 23 787,82 euros au titre de son gain manqué et l'augmentation des dommages-intérêts mis à la charge de ces prévenus en réparation de son préjudice commercial, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

I. Sur les pourvois formés par Joseph X... et Eric Y... :

LES REJETTE ;

II. Sur le pourvoi formé par la société Cassina :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles relatives aux dommages-intérêts alloués à la société Cassina en réparation des préjudices causés par Joseph X... et Eric Y..., l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, en date du 9 juillet 2003, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DECLARE sans objet les conclusions de mise hors de cause du département de Haute-Corse ;

CONDAMNE Joseph X... et Eric Y... à payer, chacun, à la société Cassina la somme de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale au profit des autres demandeurs ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-85699
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, 09 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 oct. 2004, pourvoi n°03-85699


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.85699
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