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19/10/2004 | FRANCE | N°03-70019

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 octobre 2004, 03-70019


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du mémoire complémentaire, soulevée d'office :

Attendu que le mémoire complémentaire de la demanderesse au pourvoi, qui soutient un moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est irrecevable, en application de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, dès lors qu'il a été déposé plus de trois mois après la remise du réc

épissé de la déclaration de pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du mémoire complémentaire, soulevée d'office :

Attendu que le mémoire complémentaire de la demanderesse au pourvoi, qui soutient un moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est irrecevable, en application de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, dès lors qu'il a été déposé plus de trois mois après la remise du récépissé de la déclaration de pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu qu'ayant relevé que l'action des époux X... avait pour objet la fixation des indemnités pouvant leur être dues en leur qualité d'exploitants agricoles de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d'eau destinées à l'alimentation des collectivités humaines, à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau en application de l'article L. 1321-3 du Code de la santé publique et que les époux X... étaient recevables et bien fondés à réclamer l'indemnisation du préjudice ayant résulté pour eux des obligations qui leur ont été imposées durant la période ayant couru entre les deux arrêtés préfectoraux des 17 septembre 1991 et 13 mars 2002, du fait des captages fondés sur ce premier arrêté et celui du 23 décembre 1993, la cour d'appel, qui, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a fixé souverainement le montant des indemnités, et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ou qui ne lui étaient pas demandées, a, sans violer les dispositions de la loi des 16-24 août 1790, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'indemnisation d'un préjudice de jouissance par paiement de la valeur des constructions non réalisées reviendrait à procurer aux époux X... un enrichissement sans cause pour l'avenir, que seule devait être indemnisée la privation de ces installations pendant la période considérée, que cette indemnisation était déjà intervenue au titre de la perte de revenus qui en était résultée et que les charges personnelles et contraintes liées aux précautions à prendre pour éviter de polluer avait engendré la perte de revenus indemnisée par ailleurs, les frais engendrés par l'obligation de changer la façon d'ensiler étant exposés par les écritures d'appel dans le chapitre relatif aux pertes de revenus et, d'autre part, constaté que les autres troubles allégués n'avaient pas de lien direct et certain avec les mesures de protection du captage, la cour d'appel a pu, sans violer les textes visés par le moyen et au terme d'une appréciation souveraine, rejeter la demande d'indemnité pour troubles de jouissance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la commune de Chamalières aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-70019
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre des expropriations), 28 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 oct. 2004, pourvoi n°03-70019


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.70019
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