AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que par des conclusions du 8 juin 2001, Mme X... avait donné son accord pour signer le projet de règlement de copropriété, qu'elle en avait réglé les frais lui incombant le 27 avril 2001 et que cette déclaration avait été constatée dans un jugement rendu le 16 novembre 2001, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui était soumis, a pu en déduire que le projet de règlement de copropriété avait été accepté par Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.