AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, que Mme X... avait signé le 23 janvier 1993, au profit des époux Y...
Z..., une reconnaissance de dette à hauteur de 50 000 francs, que M. X... avait reconnu avoir reçu, le 23 août 1993, des époux Y...
Z..., les sommes de 25 000 et 37 000 francs pour lesquelles ces derniers avaient obtenu, par jugement en date du 1er octobre 1998, la condamnation des époux X..., à titre de remboursement de prêt, alors que la valeur du 5/6e de part indivise détenue dans le bien immobilier objet de la promesse de vente du 19 août 1993 était de 59 000 francs et que les époux Y...
Z... ne manifestaient aucune intention de renoncer au bénéfice du titre exécutoire de paiement obtenu contre leurs débiteurs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision en retenant que les époux Y...
Z... étaient liés par la qualification juridique qu'ils avaient adoptée et que la connaissance qu'avait pu avoir Mme X... du versement des sommes perçues par M. X... était dépourvue d'incidence sur la solution du litige ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y...
Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y...
Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.