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19/10/2004 | FRANCE | N°03-15125

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 octobre 2004, 03-15125


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X... a confié la Société d'expertise comptable ACSQ expertise, l'établissement d'un bilan prévisionnel d'activité en vue de la création d'une entreprise sous forme de société ;

que, selon accord entre les parties le paiement des prestations avait été différé jusqu'à la constitution de cette société ; que M. X... ayant renoncé à son projet, la société ACQS lui a réclamé le paiement d

e ses honoraires ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X... a confié la Société d'expertise comptable ACSQ expertise, l'établissement d'un bilan prévisionnel d'activité en vue de la création d'une entreprise sous forme de société ;

que, selon accord entre les parties le paiement des prestations avait été différé jusqu'à la constitution de cette société ; que M. X... ayant renoncé à son projet, la société ACQS lui a réclamé le paiement de ses honoraires ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Dax, 18 mars 2003) de l'avoir condamné à payer les honoraires réclamés alors, selon le moyen :

1 / qu'en ayant contaté, d'une part, qu'il est constant que les parties ont entendu en raison de difficultés financières de M. X... différer le paiement des honoraires jusqu'à la constitution de la société et d'autre part qu'un tel arrangement n'a pas pour effet de remettre en cause le droit de la société ACQS de percevoir une rémunération même en cas d'insuccès (non constitution de la société), le tribunal a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en déduisant du document intitulé bilan prévisionnel incluant des honoraires de 20 000 francs la première année et 15 000 francs les deux années suivantes, un motif purement inopérant tiré du caractère onéreux du contrat et en refusant d'appliquer l'accord indiscutablement reproduit des parties sur un règlement exclusivement imputable à la société au cas de sa constitution, le tribunal a gravement dénaturé cet écrit clair et précis et violé en conséquence par refus d'application l'article 1134 du Code civil ;

3 / qu'en jugeant que l'obligation souscrite par M. X... n'était pas soumise à la condition de la constitution d'une société, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1168 du Code civil ;

4 / qu'en énonçant que le contenu de la facture n'était pas contesté, que la lourde majoration du montant forfaitaire des honoraires porté au titre prévisionnel ne pouvait être considérée comme accepté par l'exposant non contestataire dont l'obligation de payer quelque montant que ce soit n'existait pas en raison du défaut de constitution de la société, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que c'est sans dénaturer le bilan prévisionnel de la société à créer, incluant les honoraires dus par cette société à son expert comptable pour l'établissement de ses comptes et non ceux dus par M. X... pour les prestations commandées à la société ACQS, que le tribunal, sans se contredire, appréciant souverainement la commune intention des parties a retenu que celles-ci avaient convenu de différer l'exigibilité de la dette d'honoraires jusqu'à la constitution de la société et a exactement décidé que l'obligation affectée d'un terme et non d'une condition était devenue exigible dès lors que M. X... avait renoncé à créer sa société ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-15125
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Dax, 18 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 oct. 2004, pourvoi n°03-15125


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.15125
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