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19/10/2004 | FRANCE | N°03-15071

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 octobre 2004, 03-15071


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui pouvait, en application de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile, prendre en considération certaines des données techniques contenues dans le rapport d'expertise, même si elles n'étaient pas spécialement invoquées par les parties, sans être tenue de provoquer leurs explications à ce sujet, dès lors que la totalité de ces données avaient été soumises à leur examen, a, sans vio

ler le principe de la contradiction ni dénaturer le rapport d'expertise, souveraine...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui pouvait, en application de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile, prendre en considération certaines des données techniques contenues dans le rapport d'expertise, même si elles n'étaient pas spécialement invoquées par les parties, sans être tenue de provoquer leurs explications à ce sujet, dès lors que la totalité de ces données avaient été soumises à leur examen, a, sans violer le principe de la contradiction ni dénaturer le rapport d'expertise, souverainement retenu que le mur existant n'était pas situé sur le lot n° 1 appartenant aux époux X..., mais sur le lot n° 2 appartenant à M. Y... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner les époux X... à payer à M. Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 février 2003), rendu sur renvoi après cassation, pourvoi n° U 96-16.639 retient que la procédure qui a duré 15 ans a été vaine pour sa plus grande part, que l'abus est manifeste et justifie l'octroi de dommages-intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever de fait de nature à faire dégénérer en abus le droit des époux X... d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux X... à payer à M. Y... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 11 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux X... et de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-15071
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (Audience solennelle), 11 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 oct. 2004, pourvoi n°03-15071


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.15071
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