AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que Mme X... ne produisait aucune pièce établissant l'inexactitude du procès-verbal de l'assemblée générale du 21 juin 1999 relative à sa représentation, dont il ressortait qu'elle n'était ni défaillante ni opposante, alors que les copropriétaires avaient accepté à l'unanimité le cahier des charges présenté avec la convocation, les plans et les estimations, et que les délibérations relatives aux travaux litigieux n'avaient pas été annulées, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu en déduire que Mme X... n'était pas fondée à solliciter l'interruption des travaux et le rétablissement de l'immeuble dans son état antérieur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer la somme de 1 900 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Vanoise II à Courchevel ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.