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19/10/2004 | FRANCE | N°03-14704

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 octobre 2004, 03-14704


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X... n'avait fait appel à un architecte que pour une mission limitée au tracé des plans et au dépôt de la demande de permis de construire, avait traité ensuite avec des entrepreneurs sans faire appel à un maître d'oeuvre, étant intervenu directement dans la construction, se plaçant au rang des professionnels, qu'il avait omis de délivrer à ceux-ci

les informations, préconisations et réserves dont le permis de construire était ass...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X... n'avait fait appel à un architecte que pour une mission limitée au tracé des plans et au dépôt de la demande de permis de construire, avait traité ensuite avec des entrepreneurs sans faire appel à un maître d'oeuvre, étant intervenu directement dans la construction, se plaçant au rang des professionnels, qu'il avait omis de délivrer à ceux-ci les informations, préconisations et réserves dont le permis de construire était assorti, qu'il s'était dispensé d'en référer à un architecte pour commander une étude géologique, que, négligeant les prescriptions des services administratifs lui enjoignant de limiter les mouvements de terre, il avait augmenté l'importance de ceux-ci en faisant descendre la plate forme par rapport au niveau prévu, qu'il avait piqueté le terrain et tenté d'exécuter lui-même les terrassements avant de les confier à un entrepreneur, et qu'il ne justifie pas avoir fait des réserves au maçon ou au terrassier, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée seulement par le fait que le maître de l'ouvrage n'avait fait appel à aucun maître d'oeuvre d'exécution qui n'a pas retenu que cette carence ait à elle seule constitué une faute, et qui ne s'est pas placée sur le terrain de l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage ni de son acceptation délibérée des risques, a pu en déduire que M. X..., qui était intervenu directement dans les travaux exécutés par les entrepreneurs, allant au-delà de la simple immixtion, avait personnellement assuré leur maîtrise d'oeuvre, et a souverainement déterminé la part de responsabilité incombant à chaque participant dans leurs rapports internes au vu de leurs fautes respectives ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, la MAIF et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la MAIF et M. X... à payer la somme de 1 900 euros à M. Y... et à la société Azur assurances, ensemble, la somme de 1 900 euros à l'EURL Laurent Z..., à M. Z... et à la compagnie Groupama d'Oc, ensemble, la somme de 1 900 euros aux époux A... et la somme de 1 900 euros à la MAF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-14704
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section AO1), 18 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 oct. 2004, pourvoi n°03-14704


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.14704
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