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13/10/2004 | FRANCE | N°04-84922

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 2004, 04-84922


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 22 juillet 2004,

qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 22 juillet 2004, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 1er juillet 2004 prolongeant sa détention provisoire et confirmé celle du 13 juillet 2004 prolongeant ladite détention ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 145-1, 171, 172, 186, alinéa 1, 206, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, dénaturation des pièces de la procédure, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance de prolongation de la détention rendue par le juge des libertés et de la détention le 13 juillet 2004 ;

"aux motifs que, s'agissant de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 13 juillet 2004, elle a été rendue sur saisine du juge des libertés et de la détention par le juge d'instruction et dans les formes et délais prescrits par le Code de procédure pénale en ses articles 114, 145 et 145-1, après débat contradictoire auquel a pris part le mis en examen assisté de son avocat régulièrement convoqué ; que, dès lors, cette ordonnance n'est entachée d'aucune nullité même si c'est par une mention erronée que le juge des libertés et de la détention a noté qu'elle se substituait à l'ordonnance rendue sur le même objet le 1er juillet 2003 dont il avait été interjeté appel et sur la régularité de laquelle il appartenait, en conséquence, à la seule chambre de l'instruction de se prononcer ;

1 ) "alors que le juge des libertés et de la détention ne saurait, sans excès de pouvoir, substituer une nouvelle ordonnance de prolongation de la détention à celle précédemment prise par lui qu'il estime entachée de nullité, et ce, quand bien même, ce faisant, il déférerait aux réquisitions elles-mêmes illégales du ministère public, dès lors qu'en procédant à une telle substitution, il empiète sur les attributions de la chambre de l'instruction seule compétente, ainsi que l'a au demeurant admis l'arrêt attaqué, pour en apprécier la régularité sous le contrôle de la Cour de cassation ;

2 ) "alors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, au vu des énonciations claires de la décision prise par le juge de la liberté et de la détention le 13 juillet 2004 que la cause impulsive et déterminante de celle-ci est l'irrégularité constatée par ce magistrat de sa première décision et que sans cette irrégularité, il n'aurait pas pris cette seconde décision ;

3 ) "alors que la chambre de l'instruction, devant laquelle le mis en examen invoquait la nullité de la seconde décision du juge des libertés et de la détention pour incompétence et excès de pouvoir, ne pouvait, sans dénaturer les termes de cette seconde décision, faire état de ce que le motif qui lui servait de soutien nécessaire constituait une simple mention erronée tandis qu'il était la marque d'un excès de pouvoir caractérisé" ;

Vu les articles 145-1, 171, 172, 186, alinéa 1er, 206 et 207 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention ne saurait, sans excès de pouvoir, substituer une nouvelle ordonnance de prolongation de la détention provisoire à celle, précédemment prise, qu'il estime entachée de nullité ; qu'en procédant à une telle substitution il empiète sur les attributions de la chambre de l'instruction, seule compétente pendant la durée de l'information pour en apprécier la régularité sous le contrôle de la Cour de cassation ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention, qui s'était prononcé dès le 1er juillet 2004 sur la prolongation de la détention de Philippe X..., était sans qualité, même s'il estimait que sa décision était entachée de nullité, pour prendre, le 13 juillet 2004, une nouvelle ordonnance se substituant à la première ;

Attendu qu'en ne relevant pas cet excès de pouvoir, la chambre de l'instruction, saisie de l'appel formé contre l'ordonnance précitée du 13 juillet 2004, a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 22 juillet 2004, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT que depuis le 15 juillet 2004, Philippe X... est détenu sans titre ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup, Mme Guirimand conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mmes Guihal, Degorce conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84922
Date de la décision : 13/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Détention provisoire - Ordonnances - Examen de la régularité - Juge des libertés et de la détention - Nouvelle ordonnance se substituant à la première - Possibilité (non).

DETENTION PROVISOIRE - Ordonnances - Examen de la régularité - Juge des libertés et de la détention - Nouvelle ordonnance se substituant à la première - Possibilité (non)

Le juge des libertés et de la détention ne saurait, sans excès de pouvoir, substituer une nouvelle ordonnance de prolongation de la détention provisoire à celle précédemment prise, qu'il estime entachée de nullité ; en procédant à une telle substitution il empiète sur les attributions de la chambre de l'instruction, seule compétente pendant la durée de l'information pour en apprécier la régularité sous le contrôle de la Cour de cassation.


Références :

Code de procédure pénale 145-1, 171, 172, 186 al. 1, 206, 207

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre de l'instruction), 22 juillet 2004

Dans le même sens que : Chambre criminelle, 1986-11-04, Bulletin criminel, n° 320 (2° arrêt) (2), p. 811 (cassation partielle sans renvoi et cassation sans renvoi). A rapprocher : Chambre criminelle, 1992-03-24, Bulletin criminel, n° 125, p. 330 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 oct. 2004, pourvoi n°04-84922, Bull. crim. criminel 2004 N° 242 p. 883
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 242 p. 883

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Di Guardia.
Rapporteur ?: M. Lemoine.
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.84922
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