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13/10/2004 | FRANCE | N°04-84887

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 2004, 04-84887


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Samuel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 15 juillet 2004, qui, dans l

a procédure suivie contre lui du chef de meurtre aggravé, a rejeté ses demandes de mi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Samuel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 15 juillet 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtre aggravé, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 7 septembre 2004, soit plus d'un mois après la réception du dossier à la Cour de cassation, le 2 août 2004 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 148-1, 460, 513, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et du droit au respect à un procès équitable ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de mise en liberté présentées par Samuel X..., après cassation d'un arrêt de condamnation prononcé par une cour d'assises, et dans l'attente de la décision de renvoi ;

"alors que, selon l'article 6.3 c) de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé a droit de se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix, et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ; qu'en l'espèce, l'avocat de Samuel X..., inscrit au barreau de Paris et commis au titre de l'aide juridictionnelle pour l'assister devant la cour d'assises, lui a fait savoir, le 13 juillet 2004, que tous les remboursements de frais pour l'assister à l'audience de la chambre de l'Instruction de Rouen, le 15 juillet 2004, étaient refusés par le bureau d'aide juridictionnelle ; que la chambre de l'instruction, qui a constaté l'absence de cet avocat ainsi privé des moyens d'exercer sa mission, ne pouvait pas statuer sans renvoyer l'affaire ou désigner un autre avocat commis d'office ; qu'en s'y refusant, elle a gravement méconnu les droits de la défense et entaché son arrêt de nullité" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'avocat de Samuel X... a été régulièrement avisé de la date d'audience ; que, lors de celle-ci, le demandeur, comparant, a été entendu en ses explications et a eu la parole en dernier ; qu'il n'a pas sollicité le renvoi de l'affaire en raison de l'absence de son avocat ou n'a pas demandé la désignation d'un nouvel avocat commis d'office ;

Attendu qu'en cet état, le moyen est inopérant en ce qu'il invoque la violation de l'article 6.3 c) de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 148-1, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de mise en liberté présentées par Samuel X... ;

"aux motifs que Samuel X... nie les faits pour lesquels il a été mis en accusation ; qu'il a interjeté appel de la décision de la cour d'assises des Yvelines qui l'a déclaré coupable de ces faits ;

que la procédure devant la cour d'assises est orale ; que les témoins doivent être à nouveau entendus ; que Samuel X... est décrit par les experts comme étant agressif, impulsif et comme présentant une dangerosité criminologique ; qu'il a déjà été condamné pour des faits de violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique : qu'ainsi, seule sa détention provisoire permet d'éviter des pressions de sa part sur les témoins et un renouvellement de faits de violence ; que les faits reprochés à Samuel X... sont d'une extrême gravité ; qu'ils ont causé un trouble particulier à l'ordre public, trouble exceptionnel et toujours persistant s'agissant de la mort d'un fonctionnaire de police dans l'exercice de ses fonctions ;

que la détention provisoire de celui à qui de tels faits sont reprochés est l'unique moyen d'y mettre fin ; que ces éléments démontrent que les obligations d'un contrôle judiciaire seraient en l'espèce insuffisantes pour permettre une éventuelle mise en liberté de l'accusé ; qu'il convient de rejeter la demande présentée par Samuel X... ;

"alors, d'une part, que la chambre de l'instruction, appelée à statuer sur une demande de mise en liberté après cassation d'un arrêt de cour d'assises, doit particulièrement motiver sa décision en fonction des éléments de l'espèce, une telle mesure ne devant pas être de nature à nuire au bon déroulement du procès, à la manifestation de la vérité ou à la mise à exécution de la sanction qui pourrait être prononcée ; qu'en l'espèce la chambre de l'instruction s'est bornée à relever que la détention provisoire permet d'éviter des pressions de la part de l'accusé sur les témoins ;

que ce motif général transposable à l'ensemble des accusés est inopérant, dès lors que les témoins étaient pour la plupart des fonctionnaires de police qui avaient déjà témoigné à l'instruction et devant une cour d'assises pour les mêmes faits ; qu'ainsi, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités ;

"alors, d'autre part, que ne justifie pas non plus son refus de mise en liberté la chambre de l'instruction qui relève que les faits étaient d'une particulière gravité, ce qui est le cas pour tous les crimes, et évoque un trouble à l'ordre public, sans justifier qu'il persisterait plus de 5 ans et 10 mois après les faits qui l'avaient causé ;

"alors, enfin, que la chambre de l'instruction, chargée d'examiner les faits de l'espèce, pour justifier le refus de mise en liberté, doit nécessairement et particulièrement prendre en compte la durée de détention déjà effectuée par l'accusé, et apprécier le caractère raisonnable ou non de cette durée ; qu'en se bornant à relever que le maintien en détention était justifié par les motifs précités, sans rechercher si la détention pouvait se prolonger au- delà des 5 ans et 10 mois déjà passés en détention, et sans s'interroger sur le caractère raisonnable de cette détention, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes cités ci-dessus" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Samuel X... a, par arrêt de la cour d'assises du Val-d'Oise statuant en appel, été condamné à 27 ans de réclusion criminelle pour meurtre aggravé ;

qu'après cassation de cet arrêt, l'affaire a été renvoyée devant la cour d'assises de Seine-Maritime ; que les 26 et 30 juin 2004, Samuel X... a présenté des demandes de mise en liberté ;

Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84887
Date de la décision : 13/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, 15 juillet 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 oct. 2004, pourvoi n°04-84887


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.84887
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