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13/10/2004 | FRANCE | N°04-84867

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 2004, 04-84867


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yoland,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, en date du 13 juillet

2004, qui, dans l'information suivie contre lui pour meurtre, a confirmé l'ordonnance d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yoland,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, en date du 13 juillet 2004, qui, dans l'information suivie contre lui pour meurtre, a confirmé l'ordonnance de prolongation de sa détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 114, 145-2, 171, 802 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion du 23 juin 2004, ayant prolongé la détention provisoire de Yoland X... pour une durée de trois mois à compter du 28 juin 2004 ;

"aux motifs qu'il est établi et non contesté que Me Riess, avocat de Yoland X... a été convoqué à l'audience de débat contradictoire du 23 juin 2004 par une lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 18 juin 2004, postée le 22 juin 2004, ce qui caractérise effectivement un non-respect des dispositions de l'article 114, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

qu'en droit, la nullité de procédure résultant de l'inobservation du délai de 5 jours prescrit par cette dernière disposition doit être écartée s'il est établi que l'irrégularité commise n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du mis en examen ; qu'en l'espèce, il est constant que la procédure d'instruction concernant Yoland X... n'a connu aucune évolution sur le fond depuis le 2 janvier 2004, date de la notification à Yoland X... et à son avocat de l'avis de l'article 175 du Code de procédure pénale ; que les seules pièces figurant au dossier postérieures à cette date sont constituées par l'ordonnance de soit-communiqué au procureur de la République, par le réquisitoire supplétif de celui-ci aux fins de mesures complémentaires, par l'ordonnance de refus du juge d'instruction, par l'appel du parquet et l'arrêt de la chambre de l'instruction du 18 mai 2004 cité plus haut, qui ordonne un supplément d'information portant sur le rôle dans l'affaire de l'oncle de Yoland X... dont la mise en examen est intervenue le 2 juillet 2004, soit postérieurement à l'ordonnance de prolongation de détention de Yoland X... ; que, dès lors, l'irrégularité commise n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la défense, dès lors que la consultation du dossier par l'avocat du mis en examen préalablement au débat contradictoire n'aurait apporté aucun élément qui n'était déjà connu et y figurait déjà, pas plus qu'un éventuel entretien avec Yoland X... à la maison d'arrêt ; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler l'ordonnance entreprise ;

"alors que la prolongation de la détention provisoire ne peut être ordonnée sans que l'avocat de la personne mise en examen ait été convoqué cinq jours ouvrables, au plus tard, avant la date de l'audience ; que cette formalité constitue une formalité substantielle, dont le respect est imposé à peine de nullité de la décision de prolongation de la détention provisoire et dont le manquement porte nécessairement préjudice aux intérêts de la personne détenue ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, dès lors, décider que le juge des libertés et de la détention avait légalement ordonné la prolongation de la détention provisoire de Yoland X..., après avoir constaté que l'avocat de celui-ci n'avait pas été convoqué cinq jours ouvrables au moins avant la date de l'audience" ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de Yoland X..., qui invoquait la nullité de ladite ordonnance au motif que le délai de convocation prévu par l'article 114, alinéa 2, du Code de procédure pénale, n'avait pas été respecté, l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le prévenu et son avocat étaient présents lors du débat contradictoire portant sur la prolongation de la détention provisoire de l'intéressé, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3 et 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84867
Date de la décision : 13/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-deNIS de LA REUNION, 13 juillet 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 oct. 2004, pourvoi n°04-84867


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.84867
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