La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2004 | FRANCE | N°04-84638

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 2004, 04-84638


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Lilian,

1 ) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 mars 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol

s et agressions sexuelles aggravés, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièce...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Lilian,

1 ) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 mars 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

2 ) contre l'arrêt de la même chambre de l'instruction, en date du 21 juin 2004, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal aux armées statuant en matière criminelle, sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 10 mars 2003 :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 60, 77-1, 166, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande du mis en examen tendant à l'annulation de l'examen médical accompli par le docteur Y... et du réquisitoire introductif subséquent dans le cadre de l'instruction ouverte à son encontre pour des faits de viol sur mineur par ascendant ;

"aux motifs que "l'examen médical de Charlotte X... a été effectué sur instruction du magistrat du parquet de Saint-Brieuc en application de l'article 41 du Code de procédure pénale ; que, considérant que l'article 60 du Code de procédure pénale n'exige aucune réquisition écrite, que celle-ci a pour finalité le paiement de la prestation requise ; que, considérant que l'examen gynécologique de l'enfant ne pouvait être différé en raison des risques de disparition des traces traumatiques ; que, considérant que le docteur Fabienne Y... est gynécologue-obstétricien, ancien interne du centre hospitalier de Caen, ancien assistant des hôpitaux du Havre, qu'elle est une personne qualifiée conformément à l'article 60 du Code de procédure pénale ; que, considérant qu'elle mentionne dans son certificat médical qu'elle a prêté serment et qu'elle agit sur réquisitions d'un officier de police judiciaire ; que, considérant, en conséquence, que les prescriptions de l'article 60 du Code de procédure pénale sont respectées ; que, considérant que la procédure est régulière et que la requête en nullité doit être rejetée" ;

"alors que seul l'expert désigné a qualité aux termes de l'article 166 du Code de procédure pénale pour procéder personnellement aux opérations qui lui ont été confiées ; qu'en l'espèce, le médecin qui a effectué l'examen de l'enfant n'était pas l'expert requis, Bernard Le Z..., ce dernier ayant décidé de se substituer un confrère, Fabienne Y..., l'enfant préférant être auscultée par une femme ; que la seule mention dans un certificat médical par Fabienne Y... de sa prétendue désignation par un officier de police judiciaire ne pouvait suffire, celle-ci ne pouvant se créer un titre à elle-même" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 10 juillet 2002, agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire, un officier de police judiciaire a requis, sur autorisation du procureur de la République de Saint-Brieuc, le docteur Le Z..., médecin gynécologue, aux fins de procéder à l'examen de Charlotte X..., âgée de 10 ans, qui avait déclaré avoir été victime de viols de la part de son père, Lilian X..., militaire à Djibouti, lorsqu'il en avait la garde ; que le médecin ainsi requis a indiqué, par mention manuscrite apposée le 16 juillet 2002 sur le procès-verbal de réquisition, que l'enfant refusait de se faire examiner par un homme et, qu'en conséquence, il la confiait au docteur Fabienne Y... ; que cette praticienne, aux termes d'un certificat médical établi le 19 juillet 2002, a examiné la fillette, après avoir prêté serment, sur réquisition du même officier de police judiciaire ;

que le ministère public près le tribunal aux armées de Paris, auquel la procédure a été transmise pour compétence, a requis l'ouverture d'une information au vu des pièces de l'enquête, parmi lesquelles le certificat médical précité du 19 juillet 2002 ;

Attendu que, pour écarter les prétentions de Lilian X..., qui soutenait que le docteur Fabienne Y... avait été substitué au médecin initialement requis en méconnaissance des articles 60, 77-1, 163 et 166 du Code de procédure pénale, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que le ministère public a nécessairement été mis en mesure, avant de requérir l'ouverture d'une information, de vérifier que le médecin ayant établi le certificat médical contesté y avait exactement relaté les conditions de sa désignation, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 21 juin 2004 :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 2 et 4 , 222-29, 1 , 222-30, 2 , 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de Lilian X..., et son renvoi devant le tribunal aux armées de Paris statuant en matière criminelle pour, étant militaire au moment des faits, avoir commis des actes de pénétration sexuelle, vaginale et annale, et des atteintes sexuelles, fellations, masturbations, cunnilingus, sur la personne de sa fille légitime, Charlotte X..., mineure de 15 ans au moment des faits ;

"aux motifs que "Lilian X..., sous-officier maître de la marine affecté depuis le 27 juin 2001 à Djibouti, a été mis en examen le 22 juillet 2002 du chef de viol commis par un ascendant légitime ou par personne ayant autorité sur la victime et d'agression sexuelle par ascendant sur mineur de quinze ans ; que le 30 avril 2004, le juge d'instruction du tribunal aux armées de Paris a rendu contre lui une ordonnance de mise en accusation devant le tribunal aux armées de Paris statuant en matière criminelle pour avoir à Djibouti courant 2001 et 2002, notamment de septembre 2001 à juillet 2002, et en tout cas avant prescription de l'action publique, commis par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle, vaginale et annale, sur la personne de sa fille légitime, Charlotte X..., mineure de quinze ans au moment des faits comme étant née le 28 juin 1992 ; que, dans les mêmes conditions de temps et de lieu, et en tout cas avant prescription de l'action publique, commis des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise (fellations, masturbations et cunnilingus) sur la personne de Charlotte X..., mineure de quinze ans au moment des faits ; que, considérant que Lilian X... a relevé appel de cette décision le 10 mai 2004 ; que, n'ayant pas déposé de mémoire à l'appui de son recours, il fait plaider à l'audience qu'il n'a pas commis les actes de pénétration sexuelle visés par l'ordonnance de mise en accusation ; que, considérant, cependant, que ses moyens et arguments ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'ordonnance critiquée, dès lors qu'il résulte, notamment, des auditions cohérentes de la jeune Charlotte, des expertises médico- psychologiques de la victime, qui excluent formellement le caractère mensonger de sa relation des faits, d'un examen gynécologique, qui a révélé, le 19 juillet 2002, que l'enfant présentait à cette date une "défloration ancienne avec rupture hyménéale à 7 heures et une dilatation anale importante pour un enfant de dix ans", et des déclarations de Lilian

X... qui, tout en niant les actes de pénétration sexuelle sur sa fille, a admis des actes de cunnilingus et de masturbation, des charges suffisantes justifiant, des chefs retenus, son renvoi devant le tribunal aux armées de Paris statuant en matière criminelle ; qu'il convient de confirmer la décision attaquée" ;

"alors que la chambre de l'instruction a renvoyé le mis en examen des chefs de viols et d'agressions sexuelles ; qu'il ne résulte d'aucun élément de fait retenu par la chambre de l'instruction que les atteintes sexuelles, à les supposer établies, auraient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Lilian X... pour viols et agressions sexuelles aggravés ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84638
Date de la décision : 13/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 oct. 2004, pourvoi n°04-84638


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.84638
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award