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13/10/2004 | FRANCE | N°04-84521

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 2004, 04-84521


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Khais,

contre l'arrêt n° 937 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 13 septembre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupÃ

©fiants, a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue par le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Khais,

contre l'arrêt n° 937 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 13 septembre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention ;

Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

Attendu que par jugement devenu définitif du 26 décembre 2002, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné le prévenu à 4 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve ;

Que, dès lors, le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant prolongé sa détention provisoire est devenu sans objet ;

Par ces motifs,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84521
Date de la décision : 13/10/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 13 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 oct. 2004, pourvoi n°04-84521


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.84521
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