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13/10/2004 | FRANCE | N°04-82110

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 2004, 04-82110


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Louis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 4 mars 2004, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné

à 5 ans d'emprisonnement dont 3 ans avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Louis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 4 mars 2004, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement dont 3 ans avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-29 et 222-30 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Louis X... pour atteintes sexuelles et a prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs que les accusations précises, circonstanciées et réitérées d'Hélène Y...
Z... sont crédibles et n'ont été démenties par aucun élément de l'enquête ; les investigations ont permis d'établir qu'Hélène Y...
Z... avait déclaré la vérité s'agissant des faits dont Aurélie et Virginie avaient été victimes; les explications fantaisistes du prévenu ne peuvent expliquer les accusations de cette jeune fille ; l'expert psychologue a relevé qu'Hélène ne présentait aucune tendance à la mythomanie ou à l'affabulation ; contrairement à ce que soutient le prévenu, Hélène Y...
Z... lui a bien rendu visite avec ses parents postérieurement a décembre 1998 ainsi qu'en atteste Patrice X... qui précise qu'il lui a fait visiter la nouvelle maison d'Allegre ; la manière dont Hélène Y...
Z... a été conduite à révéler les faits confirme sa sincérité et l'absence de tout complot fomenté par sa mère ; les caresses sur le corps et sur le sexe d'Hélène Y...
Z... prodiguée par Jean-Louis X... après avoir dénudé le bas du corps de l'enfant, le fait de frotter son sexe sur la fillette constituent bien les agressions sexuelles reprochées à Jean-Louis X... ; le prévenu qui nie les faits n'a jamais soutenu que la fillette ait pu être consentante ; le jeune âge d'Hélène Y...
Z..., son innocence s'agissant de la sexualité, la confiance qu'elle plaçait en son grand-père de substitution ont permis à Jean-Louis X... de surprendre le consentement de sa jeune victime ; les parents d'Hélène Y...
Z... confiaient leur fille au couple X... chez lequel elle se rendait souvent

pour jouer avec leurs petits-enfants ; en conséquence, Jean-Louis X... exerçait sur cette jeune fille, née le 11 mai 1991 une autorité en sa qualité de gardien provisoire de l'enfant qui le considérait comme un grand-père et lui obéissait ; la circonstance aggravante de personne ayant autorité est en conséquence établie par les faits d'agressions sexuelles commises sur Hélène Y...
Z... ; il n'est pas contestable qu'Hélène Y...
Z... était âgée de moins de 15 ans lors des faits ; les déclarations de Virginie et d'Aurélie X... ne peuvent être mises en doute sérieusement les accusations sont précises et n'apparaissent pas excessives ; Hélène Y...
Z... était au courant du comportement de Jean-Louis X... à l'égard de ses deux petites filles ; la manière dont les faits subis par Aurélie et Virginie ont été portés à la connaissance des enquêteurs et le peu d'empressement de leurs père à collaborer à l'enquête, excluent la machination et le complot familial allégués par le prévenu ; le fait qu'une grande partie de la famille de Jean-Louis X... était au courant de son comportement anormal à l'égard de ses petites filles, confirme les accusations portées par Aurélie et Virginie ; les caresses, la tentative de baiser, dénoncés par Aurélie et Virginie constituaient des agressions sexuelles ; le consentement de ces deux jeunes filles a été surpris par l'attitude inattendue pour elles de leur grand-père qui leur inspirait la crainte et le respect normal dû à un ascendant ; il est établi et non contesté qu'Aurélie X... née le 21 février 1990 et Virginie X... née le 19 mars 1987 étaient âgées de moins de quinze ans lors des faits commis par Jean-Louis X... qui est leur grand père légitime ;

"1 ) alors que l'agression sexuelle suppose des faits commis par violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se bornant à relever que le consentement des victimes avait été surpris, mais sans dire en quoi Jean-Louis X... se serait livré à des manoeuvres pour ce faire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

"2 ) alors que Jean-Louis X... faisait valoir qu'il existait diverses incohérences dans les déclarations des victimes, tenant notamment au fait que les mères de celles-ci avaient prétendu avoir assisté à des attouchements sans réagir et au fait qu'Hélène Y...
Z..., selon sa propre mère, avait mal supporté son déménagement, ce qui était illogique s'il l'avait maltraitée ; que la cour d'appel ne pouvait pas se dispenser de répondre à ces articulations essentielles des conclusions de Jean-Louis X..." ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82110
Date de la décision : 13/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, 04 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 oct. 2004, pourvoi n°04-82110


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.82110
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