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13/10/2004 | FRANCE | N°04-81743

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 2004, 04-81743


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Jean-Marie, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 février 2003, qui, dans l'informa

tion suivie, sur sa plainte, contre Marc Michel Z... des chefs d'établissement et usage d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Jean-Marie, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 février 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Marc Michel Z... des chefs d'établissement et usage d'une fausse attestation et extorsion de signature, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 441-1 du Code pénal, de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Michel Z... et tout autre ;

"aux motifs qu'il résulte de la procédure que Jean-Marie X...
Y..., qui a été employé 14 heures par semaine de janvier à août 1995 en qualité d'étudiant en pharmacie, reproche à son employeur, Michel Z..., de lui avoir fait effectuer un grand nombre d'heures supplémentaires sans le rétribuer ainsi que d'avoir établi une attestation inexacte ; que dans l'attestation litigieuse, Michel Z... relate que la partie civile, qui a démissionné le 1er septembre 2001, a le même jour établi en garantie d'un prêt de 15 000 francs deux carte bleues de 6 000 et 9 000 francs sans demander de numéro d'autorisation à sa banque ; qu'il considère qu'il s'agirait d'une manoeuvre frauduleuse ; qu'il ajoute que Jean-Marie X...
Y... s'est présenté deux jours après sa démission pour reprendre son emploi et que, devant le refus qui lui a été opposé, il s'est montré violent si bien qu'il a été fait appel aux services de police ;

que Jean-Marie X...
Y..., qui a effectivement écrit une lettre de démission, a, dans un premier temps, prétendu que sa signature lui avait été extorquée puis, le 8 janvier 1998, a affirmé qu'une fausse signature avait été apposée sur cette lettre qu'il ne conteste pas avoir rédigée ; que Michel Z... soutient que cette lettre a été écrite par Jean-Marie X...
Y... de son plein gré ; que l'information, qui a été complète, n'a pas permis d'établir la réalité des affirmations, au demeurant contradictoires, de la partie civile ; que la réalité de l'avance de 15 000 francs contre deux cartes bleues est également avérée ; qu'il en est de même de l'incident du 3 septembre 1995 ayant donné lieu à dépôt d'une main courante ; que, par ailleurs, les investigations et l'expertise ordonnées sur les conditions d'emploi de l'appelant n'ont pas permis d'établir qu'il aurait effectué plus d'heures que prévu à son contrat de travail ou de suspecter une quelconque fraude de la part de l'employeur ; qu'en conséquence, l'information qui a été complète n'ayant pas permis d'établir la réalité des faits dénoncés et de mettre en évidence charges suffisantes à l'encontre de Michel Z... d'avoir commis les infractions dénoncées ou une quelconque autre infraction pénale, non-lieu sera prononcé (arrêt, p. 5, 4, 5, 6, 7, avant-dernier et dernier et p. 8, 1er) ;

"alors que les juges du fond doivent statuer sur tous les faits visés par la plainte avec constitution de partie civile ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la plainte du 20 février 1996 que, s'agissant de l'attestation établie par Michel Z... et destinée à être produite devant le Conseil de prud'hommes, Jean-Marie X...
Y... avait fait valoir que cette attestation, en tant qu'elle relatait que Jean-Marie X...
Y... avait établi deux cartes bleues de 6 000 et 9 000 francs sans demander de numéro d'autorisation à sa banque était inexacte et lui portait gravement préjudice dans la mesure où elle imputait à Jean-Marie X...
Y... une fraude ; qu'en disant n'y avoir lieu à suivre des chefs de faux et d'usage de faux au motif que l'information n'avait pas permis d'établir les circonstances dans lesquelles avait été rédigée la lettre de démission, que la réalité de l'avance de 15 000 francs contre deux cartes bancaires était également avérée ou encore que l'incident du 3 septembre 1995 avait donné lieu à dépôt d'une main courante, sans rechercher, au besoin en ordonnant une expertise, si les débits de 6 000 et 9 000 francs avaient été effectués sans demande de numéro d'autorisation à la banque, les juges du fond ont entaché leur décision d'une grave insuffisance de motifs, de sorte que l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-81743
Date de la décision : 13/10/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 19 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 oct. 2004, pourvoi n°04-81743


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.81743
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