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13/10/2004 | FRANCE | N°04-81682

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 2004, 04-81682


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Lazar,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 23 février 2004, qui,

dans la procédure suivie contre lui pour violences contraventionnelles, a constaté l'ext...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Lazar,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 23 février 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui pour violences contraventionnelles, a constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de l'amnistie et prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 625-1 du Code pénal, 2 et 4 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que Lazar X... a commis une faute ouvrant droit à réparation pour la partie civile et condamné Lazar X... à payer à Meziane Y... la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice personnel et celle de 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale au titre des frais exposés en appel ;

"aux motifs que les parties s'accordent sur l'existence d'un différend les ayants opposées le 6 décembre 2000 ; certes Lazar X... conteste avoir exercé des violences toutefois les déclarations de Meziane Y... sont corroborées par le certificat médical délivré par le service des urgences médico-judiciaires qui fait état d'une contusion légère de l'épaule droite et du dos, et par le témoignage de Mme Z... qui atteste avoir entendu les deux hommes se disputer et avoir vu Lazar X... mettre dehors Meziane Y... d'une façon violente ; que ces éléments suffisent à caractériser l'existence d'une faute, imputable à Lazar X..., à l'origine des dommages subis par Meziane Y... ;

"alors qu'en se bornant à relever qu'un témoin avait vu les deux hommes se disputer et Lazar X... mettre Meziane Y... dehors de façon violente, la cour d'appel n'a pas caractérisé les violences volontaires ayant entraîné pour Meziane Y... une contusion à l'épaule et au dos justifiant un arrêt de travail d'un jour et a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu qu'après avoir constaté l'extinction de l'action publique en vertu de la loi d'amnistie du 6 août 2002, les juges du fond relèvent que Lazar X... a, sur le fondement des faits ayant donné lieu aux poursuites, commis une faute à l'origine des dommages subis par Meziane Y... ; qu'ils en concluent que l'intéressé doit réparer le préjudice personnel dont a souffert la victime ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-81682
Date de la décision : 13/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 23 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 oct. 2004, pourvoi n°04-81682


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.81682
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