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13/10/2004 | FRANCE | N°04-81537

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 2004, 04-81537


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me BALAT, de la société civile professionnelle VUITTON , avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par:

- X... Nicolas,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 18 février 2004, qui, pour

agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me BALAT, de la société civile professionnelle VUITTON , avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par:

- X... Nicolas,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 18 février 2004, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 ans d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact avec un mineur, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 486, 512, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nicolas X... coupable d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité et, en répression, l'a, d'une part, condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et a, d'autre part, prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer pour une durée de dix ans toute activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

"alors que seuls les juges devant lesquels l'affaire a été débattue peuvent en délibérer ; qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué (p. 3, 2) qu'à l'audience des débats du 17 décembre 2003, la cour d'appel était composée de M. Saint-Arroman, président, et de MM. Minvielle et Louiset, conseillers, tandis qu'elle était composée, lorsque l'arrêt a été prononcé à l'audience du 18 février 2004, par M. Minvielle, conseiller faisant fonction de président, M. Louiset, conseiller, et Mme Gillet , vice-présidente placée (p. 1) ; que, dès lors, en faisant ainsi état de deux compositions différentes pour l'audience des débats et celle du prononcé, sans préciser l'identité des magistrats ayant participé au délibéré, l'arrêt attaqué, qui ne fait pas état d'une quelconque reprise des débats, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-29, 222-30, 222-45 du Code pénal, 2, 427, 456, 485, 512, 593 du Code de procédure pénale, 6, 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nicolas X... coupable d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité et, en répression, l'a, d'une part, condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et a, d'autre part, prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer pour une durée de dix ans toute activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

"aux motifs que Nicolas X... est prévenu d'avoir, par violence, contrainte, menace ou surprise, exercé une atteinte sexuelle sur la personne de Maëva Y..., en l'espèce en lui léchant le sexe, avec cette circonstance aggravante que la victime était mineure de quinze ans pour être née le 18 juillet 1997 et qu'il avait autorité sur elle en sa qualité d'instituteur ; que la crédibilité des dires de la victime ne prête pas à discussion ; qu'en effet, les circonstances des premières révélations de cette mineure, à savoir un jeu avec sa grand-mère, démontrent leur totale spontanéité ; qu'il est inconcevable que cette très jeune enfant ait pu inventer la scène qu'elle a cherché à reproduire avec sa grand-mère ; que ses dires sont constants, précis, circonstanciés et localisés ; qu'ils ne sont pas incompatibles avec la configuration des lieux et les horaires de l'aide-maternelle ; que la personne qu'elle a mise en cause est bien Nicolas X... , remplaçant temporaire de sa maîtresse, sans qu'il puisse y avoir de confusion avec toute autre personne au regard de ses déclarations à sa famille puis aux enquêteurs ; que ses proches ont observé son changement de comportement dans la période où Nicolas X... a effectué le remplacement de sa maîtresse ; qu'en particulier, elle a refusé d'aller à l'école et surtout de manger à la cantine alors qu'elle ne s'y opposait pas auparavant ; que ce comportement ne s'est pas reproduit après le retour de sa maîtresse ; qu'enfin, l'entourage familial a réagi avec prudence et aucun élément tenant à la famille de l'enfant n'a attiré l'attention des enquêteurs ; que Nicolas X... s'est donc bien rendu coupable des faits qui lui sont reprochés ;

"alors qu'en se bornant à déclarer le prévenu coupable des faits visés à la prévention au seul motif que la crédibilité des déclarations de Maëva Y..., âgée de 4 ans et demi au moment des faits, ne prêtait pas à discussion dès lors qu'elles étaient précises, constantes, circonstanciées et localisées et qu'il était inconcevable qu'elle ait pu inventer les faits, tout en ayant constaté cependant qu'aucune expertise psychologique de l'enfant n'avait été diligentée et qu'en conséquence aucun avis technique sur la crédibilité de ses déclarations n'avait été recueilli (jugement entrepris, p. 7, 2), sans par ailleurs qu'aucune expertise de la famille de l'enfant ait été diligentée et sans que l'enfant ait même jamais été confrontée au prévenu, les juges du fond, qui au contraire n'ont tenu aucun compte des dénégations de Nicolas X... dont pourtant aucune pièce du dossier ne permettait de penser qu'il présentait un profil laissant penser qu'il était susceptible de se livrer aux actes qui lui étaient reprochés, n'ont pas caractérisé les éléments permettant de ne pas douter de sa culpabilité" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-29, 222-30, 222-45, 227-25 et 227-26 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nicolas X... coupable d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité et, en répression, l'a, d'une part, condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et a, d'autre part, prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer pour une durée de dix ans toute activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

"aux motifs que Nicolas X... est prévenu d'avoir, par violence, contrainte, menace ou surprise, exercé une atteinte sexuelle sur la personne de Maëva Y..., en l'espèce, en lui léchant le sexe, avec cette circonstance aggravante que la victime était mineure de quinze ans pour être née le 18 juillet 1997 et qu'il avait autorité sur elle en sa qualité d'instituteur ; que la crédibilité des dires de la victime ne prête pas à discussion ; qu'en effet, les circonstances des premières révélations de cette mineure, à savoir un jeu avec sa grand-mère, démontrent leur totale spontanéité ; qu'il est inconcevable que cette très jeune enfant ait pu inventer la scène qu'elle a cherché à reproduire avec sa grand-mère ; que ses dires sont constants, précis, circonstanciés et localisés ; qu'ils ne sont pas incompatibles avec la configuration des lieux et les horaires de l'aide-maternelle ; que la personne qu'elle a mise en cause est bien Nicolas X... , remplaçant temporaire de sa maîtresse, sans qu'il puisse y avoir de confusion avec toute autre personne au regard de ses déclarations à sa famille puis aux enquêteurs ; que ses proches ont observé son changement de comportement dans la période où Nicolas X... a effectué le remplacement de sa maîtresse ; qu'en particulier, elle a refusé d'aller à l'école et surtout de manger à la cantine alors qu'elle ne s'y opposait pas auparavant ; que ce comportement ne s'est pas reproduit après le retour de sa maîtresse ; qu'enfin, l'entourage

familial a réagi avec prudence et aucun élément tenant à la famille de l'enfant n'a attiré l'attention des enquêteurs ; que Nicolas X... s'est donc bien rendu coupable des faits qui lui sont reprochés ; qu'en le retenant dans les liens de la prévention, les premiers juges ont fait une exacte application des dispositions de la loi pénale ; qu'il convient, par conséquent, de confirmer le jugement dont appel sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité du prévenu ;

"alors que constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en l'espèce, pour déclarer Nicolas X... coupable d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité, les juges du fond, qui s'en sont tenus aux seules déclarations de la jeune Maëva, n'ont pas caractérisé en quoi l'atteinte sexuelle commise sur cette dernière aurait été commise avec violence, contrainte, menace ou surprise, cet élément constitutif du délit d'agression sexuelle ne pouvant se déduire du seul lien d'autorité unissant le prévenu à la victime ni de l'âge de celle-ci et l'affirmation péremptoire mais non étayée des premiers juges selon laquelle il résultait des déclarations de Maëva que cette dernière avait "été victime d'une atteinte sexuelle dont la violence était absente mais caractérisée par des éléments de surprise plutôt que de contrainte" étant manifestement insuffisante dès lors que ni le jugement entrepris ni l'arrêt attaqué n'indiquent en quoi aurait consisté ladite surprise ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond qui ont donc condamné le demandeur pour un délit dont tous les éléments constitutifs n'étaient pas caractérisés, n'ont pas légalement justifié leur décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et des circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-81537
Date de la décision : 13/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, 18 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 oct. 2004, pourvoi n°04-81537


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.81537
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