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13/10/2004 | FRANCE | N°04-81265

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 2004, 04-81265


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrice,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 2003, qui, pour agre

ssions sexuelles aggravées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement et à 5 ans d'interdi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrice,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 2003, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du mémoire en défense ;

Attendu que ce mémoire n'est pas signé par un avocat à la Cour de cassation ; que, dès lors, il est irrecevable, par application de l'article 585 du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 222-22, 222-27, 222-28, 222-29, 222- 30, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 du Code pénal, des articles 378 et 379 du Code civil et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Patrice X... coupable des délits d'agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité ;

"aux motifs qu'il résulte des circonstances de fait, des pièces de la procédure et des débats que le prévenu a volontairement commis les infractions qui lui sont reprochées ;

qu'en effet, s'agissant des déclarations faites par la jeune Emilie, fille mineure du prévenu, il convient de relever un certain nombre d'éléments qui tendent à établir la culpabilité de Patrice X... ;

qu'en premier lieu, la Cour constate, à la lecture d'une pièce nouvelle produite par la partie civile à hauteur d'appel, que Géraldine Y..., contrairement à l'opinion exprimée par le premier juge, a effectivement réagi après avoir été informée des accusations d'abus sexuels en entreprenant au début de l'année 1995 une démarche par le truchement d'un avocat, Me Gasparetti, en vue de s'informer sur ses droits et de saisir la justice ; que, selon Géraldine Y..., cette démarche n'aurait pas abouti en raison de l'absence de preuves et bien que son avocat ait pris contact de manière informelle avec un magistrat instructeur en 1995 ; que se décrivant comme isolée, perturbée, mal conseillée et en conflit avec sa fille aînée, Karine, Géraldine Y... aurait alors suivi l'avis de son conseil en renonçant provisoirement à déposer plainte, estimant par ailleurs que l'audition d'Emilie, âgée à l'époque de 6 ans, par les services de police aurait été préjudiciable à l'équilibre psychologique de l'enfant ; que l'enquête sociale diligentée courant 1998 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nancy ne met pas en évidence une volonté exprimée par Géraldine Y... de s'opposer, a priori, à l'exercice par le père d'un droit de visite sur sa fille Emilie ; que la légitime préoccupation d'une mère à vouloir protéger son enfant, compte tenu des soupçons d'abus sexuels exprimés par Emilie, la défaillance du père, absent pendant près de quatre années, et l'expertise psychiatrique de la jeune Emilie par le docteur Z... constituent autant de raisons qui peuvent justifier les réserves manifestées par Géraldine Y... et la saisine du juge aux affaires familiales afin de limiter le droit de visite du prévenu ; qu'à cet égard, la Cour constate que la mère a respecté les modalités d'exercice du droit de visite instauré par une ordonnance du juge aux affaires familiales du 24/09/1998 avant que ce même magistrat ne suspende le droit de visite du père par une nouvelle ordonnance en date du 30 novembre 1999 ; qu'ainsi, la Cour estime, contrairement à l'opinion du premier juge, que le comportement de Géraldine Y... n'est pas sujet à critique compte tenu des circonstances rappelées ci-dessus ; que les déclarations d'Emilie, réitérées devant la Cour, tendent à décrire des faits d'agression sexuelle commis par Patrice X... alors que l'enfant, âgée de 4 ou 5 ans, se rendait au domicile de son père à Cambrai ; que le prévenu avait alors l'habitude de prendre son bain avec Emilie et à cette occasion laissait jouer l'enfant avec son sexe ; que malgré les dénégations du prévenu, Mme A... , compagne de Patrice X... de 1992 à 1994 a déclaré aux enquêteurs qu'elle avait été frappée par le comportement du prévenu qui prenait son bain avec Emilie alors que le père n'avait pas revu sa fille depuis longtemps ;

que ce même témoin, sans avoir assisté à des gestes déplacés sur l'enfant, a confirmé que le prévenu avait l'habitude de se promener nu dans la maison et encore plus souvent lorsque Emilie était présente ; que Mme A... confirme également certains détails fournis par la jeune Emilie mais contestés par le prévenu, s'agissant en particulier de l'emplacement du lit réservé à l'enfant lors de ses séjours au domicile de son père à Cambrai, alors que Patrice X... affirme de son côté que l'enfant dormait chez une amie ;

que le docteur B... a délivré un certificat médical le 3 février 1995 en insistant sur le comportement exhibitionniste et les attitudes de séduction de la jeune Emilie lors de ses consultations au domicile de Géraldine Y..., sans pour autant conclure que ce comportement aurait "forcément" une signification psychopathologique ; que le docteur C... , expert psychiatre, conclut, après avoir examiné la jeune Emilie en 1999, à la sincérité des propos tenus par l'enfant et à l'absence de mythomanie ou de fabulation, tout en relevant un vécu douloureux et un état anxieux justifiant une aide psychothérapique ; que, compte tenu des difficultés rencontrées par l'enfant et du caractère pathogène des rencontres père-fille, ce même expert a conclu à la suspension du droit de visite du père sur sa fille Emilie ; que, s'agissant des accusations d'abus sexuels portées par Karine D... à l'encontre du concubin de sa mère et réitérées devant la Cour, il y a lieu de retenir plusieurs éléments qui concourent à la déclaration de culpabilité prononcée à l'encontre de Patrice X... ; que le comportement pervers et les attouchements multiples décrits par Karine et contestés par le prévenu ont, pour certains d'entre eux, été dénoncés par l'enfant avant sa plainte du 24 mars 1998 ; qu'ainsi, la scène au cours de laquelle le prévenu s'est rendu dans la salle de bains alors que Karine se lavait, obligeant la jeune fille à ôter le gant de toilette avec lequel elle cachait son sexe, a été rapporté par Karine à son père, M. D... , alors qu'elle avait 12 ou 13 ans ; qu'il en est de même s'agissant des exigences exprimées par le prévenu lors de vacances familiales à Narbonne en 1988, Karine se voyant contrainte de se mettre seins nus sur la plage alors qu'elle commençait à être formée ; que cet épisode a été confirmé par Géraldine Y... ; que Karine décrit par ailleurs plusieurs scènes d'attouchements qui lui ont été imposés par le prévenu au domicile et en l'absence de sa mère qui suivait à l'époque, soit entre 1989 et 1991, des cours du soir ; qu'en particulier la jeune fille fournit des indications précises sur un épisode au cours duquel le prévenu l'ayant appelé dans la chambre du couple peu de temps après la naissance d'Emilie (1989) pour lui faire constater que sa petite soeur venait de réussir à se tenir assise,

Karine a vu le concubin de sa mère monter sur elle à califourchon, criant qu'il allait la violer, déboutonnant son pantalon et le descendant jusqu'aux cuisses puis renonçant compte tenu des cris poussés par la jeune fille ; que Karine précise enfin que chaque épisode d'attouchements intervenait à chaque fois que sa mère s'absentait pour suivre ses cours du soir à l'occasion de chahuts qui dégénéraient ou sous le prétexte d'exercices de karaté ; que la mésentente avérée qui existait à l'époque entre Karine et sa mère a fait obstacle à la révélation de ces abus sexuels ; que, cependant, plusieurs témoignages fournis par la partie civile attestent du comportement excessivement perturbé de la jeune fille au moment des faits puis dans les années qui suivirent ; ainsi, Mme E... , infirmière du lycée George de la Tour à Nancy où était scolarisée Karine D... , la grand-mère, Jacqueline Y... ont également constaté un changement de comportement de sa petite fille à l'âge de 12 ans ; Stéphanie F..., amie de Karine, décrit une jeune adolescente excessivement pudique qui adoptait un comportement qualifié de "décalé" avec les hommes, ayant envie de leur plaire mais refusant de se retrouver seule avec eux ; que Mathieu G..., proche de Karine, a, quant à lui, été intrigué par le comportement de fuite de son amie à l'égard des hommes et l'image dévalorisée qu'elle pouvait avoir d'elle-même ;

que le docteur H... , expert psychiatre, a examiné à deux reprises Karine D... ; qu'après avoir souligné la modération et l'absence d'outrance des propos tenus par la jeune femme, l'expert qualifie le discours tenu par Karine de "hautement crédible" excluant toute inflation imaginaire et recommandant une psychothérapie compte tenu des troubles anxieux manifestés par l'intéressée en relation avec les faits dénoncés ; que le docteur I... , expert psychiatre, décrit Patrice X... comme étant un sujet froid, manipulateur et manquant de capacité d'autocritique ;

que son examen a également mis en évidence une personnalité à coloration perverse se situant dans un registre d'état limite sur un versant psychotique, concluant de ce fait à une altération du discernement et suggérant un suivi psychiatrique ; que l'ensemble de ces éléments constitue un faisceau d'indices graves et concordants rendant cohérentes et crédibles les accusations portées par les deux jeunes filles à l'encontre de Patrice X... , le jugement déféré ayant adopté un raisonnement fondé sur une analyse incomplète voire erronée des pièces de la procédure s'agissant notamment des trois expertises psychiatriques dont le contenu et les conclusions ont été partiellement occultées ; qu'il résulte de ces circonstances, des débats et de l'examen des pièces de la procédure que le jugement déféré sera infirmé, Patrice X... étant retenu par la Cour dans les liens de la prévention s'agissant des faits d'agressions sexuelles commis sur sa fille mineure Emilie et sur la fille de sa concubine alors mineure, Karine D... ; qu'eu égard, d'une part, à la

gravité des faits commis, d'autre part, au comportement et à la personnalité du prévenu, la Cour condamnera Patrice X... à la peine de deux années d'emprisonnement, qu'en outre une peine de privation des droits civils civiques et de famille sera prononcée à l'encontre du prévenu pour une durée de cinq années" ;

"alors que le principe du contradictoire implique le droit pour les parties de se voir communiquer et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision ;

qu'en retenant comme élément tendant à établir la crédibilité des affirmations de Géraldine Y..., une pièce produite par cette dernière pour la première fois en cause d'appel et visant à démontrer qu'après avoir été informée des accusations d'abus sexuels sur sa fille, celle-ci aurait réagi en consultant un avocat, sans toutefois relever que cette pièce avait été préalablement communiquée au prévenu et qu'il avait pu librement en discuter, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire en violation des textes susvisés" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 4 du Code civil, des articles 156 et suivants et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Patrice X... coupable des délits d'agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité ;

"aux motifs que "l'ensemble de ces éléments constitue un faisceau d'indices graves et concordants rendant cohérentes et crédibles les accusations portées par les deux jeunes filles à l'encontre de Patrice X... , le jugement déféré ayant adopté un raisonnement fondé sur une analyse incomplète voire erronée des pièces de la procédure s'agissant notamment des trois expertises psychiatriques dont le contenu et les conclusions ont été partiellement occultées" ;

"alors que l'appréciation de la véracité des déclarations d'une partie civile ne saurait résulter d'une expertise prétendument scientifique mais de la seule intime conviction du juge ; qu'en fondant sa décision de condamnation principalement sur trois expertises psychiatriques, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 222-22, 222-27, 222-28, 222-29, 222-30, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 du Code pénal, des articles 378 et 379 du Code civil et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Patrice X... coupable des délits d'agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité ;

"aux motifs qu'il résulte des circonstances de fait, des pièces de la procédure et des débats que le prévenu a volontairement commis les infractions qui lui sont reprochées ;

qu'en effet, s'agissant des déclarations faites par la jeune Emilie, fille mineure du prévenu, il convient de relever un certain nombre d'éléments qui tendent à établir la culpabilité de Patrice X... ;

qu'en premier lieu, la Cour constate, à la lecture d'une pièce nouvelle produite par la partie civile à hauteur d'appel, que Géraldine Y..., contrairement à l'opinion exprimée par le premier juge, a effectivement réagi après avoir été informée des accusations d'abus sexuels en entreprenant au début de l'année 1995 une démarche par le truchement d'un avocat, Me Gasparetti, en vue de s'informer sur ses droits et de saisir la justice ; que, selon Géraldine Y..., cette démarche n'aurait pas abouti en raison de l'absence de preuves et bien que son avocat ait pris contact de manière informelle avec un magistrat instructeur en 1995 ; que se décrivant comme isolée, perturbée, mal conseillée et en conflit avec sa fille aînée, Karine, Géraldine Y... aurait alors suivi l'avis de son conseil en renonçant provisoirement à déposer plainte, estimant par ailleurs que l'audition de Emilie, âgée à l'époque de 6 ans, par les services de police aurait été préjudiciable à l'équilibre psychologique de l'enfant ; que l'enquête sociale diligentée courant 1998 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nancy ne met pas en évidence une volonté exprimée par Géraldine Y... de s'opposer, a priori, à l'exercice par le père d'un droit de visite sur sa fille Emilie ; que la légitime préoccupation d'une mère à vouloir protéger son enfant, compte tenu des soupçons d'abus sexuels exprimés par Emilie, la défaillance du père, absent pendant près de quatre années, et l'expertise psychiatrique de la jeune Emilie par le docteur Z... constituent autant de raisons qui peuvent justifier les réserves manifestées par Géraldine Y... et la saisine du juge aux affaires familiales afin de limiter le droit de visite du prévenu ; qu'à cet égard, la Cour constate que la mère a respecté les modalités d'exercice du droit de visite instauré par une ordonnance du Juge aux affaires familiales du 24/09/1998 avant que ce même magistrat ne

suspende le droit de visite du père par une nouvelle ordonnance en date du 30 novembre 1999 ; qu'ainsi, la Cour estime, contrairement à l'opinion du premier juge, que le comportement de Géraldine Y... n'est pas sujet à critique compte tenu des circonstances rappelées ci-dessus ; que les déclarations de Emilie, réitérées devant la Cour, tendent à décrire des faits d'agression sexuelle commis par Patrice X... alors que l'enfant, âgée de 4 ou 5 ans, se rendait au domicile de son père à Cambrai ; que le prévenu avait alors l'habitude de prendre son bain avec Emilie et à cette occasion laissait jouer l'enfant avec son sexe ; que malgré les dénégations du prévenu, Mme A... , compagne de Patrice X... de 1992 à 1994 a déclaré aux enquêteurs qu'elle avait été frappée par le comportement du prévenu qui prenait son bain avec Emilie alors que le père n'avait pas revu sa fille depuis longtemps ;

que ce même témoin, sans avoir assisté à des gestes déplacés sur l'enfant, a confirmé que le prévenu avait l'habitude de se promener nu dans la maison et encore plus souvent lorsque Emilie était présente ; que Mme A... confirme également certains détails fournis par la jeune Emilie mais contestés par le prévenu, s'agissant en particulier de l'emplacement du lit réservé à l'enfant lors de ses séjours au domicile de son père à Cambrai, alors que Patrice X... affirme de son côté que l'enfant dormait chez une amie ;

que le docteur B... a délivré un certificat médical le 3 février 1995 en insistant sur le comportement exhibitionniste et les attitudes de séduction de la jeune Emilie lors de ses consultations au domicile de Géraldine Y..., sans pour autant conclure que ce comportement aurait "forcément" une signification psychopathologique ; que le docteur C... , expert psychiatre, conclut, après avoir examiné la jeune Emilie en 1999, à la sincérité des propos tenus par l'enfant et à l'absence de mythomanie ou de fabulation, tout en relevant un vécu douloureux et un état anxieux justifiant une aide psychothérapique ; que, compte tenu des difficultés rencontrées par l'enfant et du caractère pathogène des rencontre père-fille, ce même expert a conclu à la suspension du droit de visite du père sur sa fille Emilie ; que, s'agissant des accusations d'abus sexuels portées par Karine D... à l'encontre du concubin de sa mère et réitérées devant la Cour, il y a lieu de retenir plusieurs éléments qui concourent à la déclaration de culpabilité prononcée à l'encontre de Patrice X... ; que le comportement pervers et les attouchements multiples décrits par Karine et contestés par le prévenu ont, pour certains d'entre eux, été dénoncés par l'enfant avant sa plainte du 24 mars 1998 ; qu'ainsi, la scène au cours de laquelle le prévenu s'est rendu dans la salle de bains alors que Karine se lavait, obligeant la jeune

fille à ôter le gant de toilette avec lequel elle cachait son sexe, a été rapporté par Karine à son père, M. D... , alors qu'elle avait 12 ou 13 ans ; qu'il en est de même s'agissant des exigences exprimées par le prévenu lors de vacances familiales à Narbonne en 1988, Karine se voyant contrainte de se mettre seins nus sur la plage alors qu'elle commençait à être formée ; que cet épisode a été confirmé par Géraldine Y... ; que Karine décrit par ailleurs plusieurs scènes d'attouchements qui lui ont été imposés par le prévenu au domicile et en l'absence de sa mère qui suivait à l'époque, soit entre 1989 et 1991, des cours du soir ; qu'en particulier la jeune fille fournit des indications précises sur un épisode au cours duquel le révenu l'ayant appelé dans la chambre du couple peu de temps après la naissance de Emilie (1989) pour lui faire constater que sa petite soeur venait de réussir à se tenir assise, Karine a vu le concubin de sa mère monter sur elle à califourchon, criant qu'il allait la violer, déboutonnant son pantalon et le descendant jusqu'aux cuisses puis renonçant compte tenu des cris poussés par la jeune fille ; que Karine précise enfin que chaque épisode d'attouchement intervenait à chaque fois que sa mère s'absentait pour suivre ses cours du soir à l'occasion de chahuts qui dégénéraient ou sous le prétexte d'exercice de karaté ; que la mésentente avérée qui existait à l'époque entre Karine et sa mère a fait obstacle à la révélation de ces abus sexuels ; que cependant plusieurs témoignages fournis par la partie civile attestent du comportement excessivement perturbé de la jeune fille au moment des faits puis dans les années qui suivirent ; ainsi, Mme E... , infirmière du lycée George de la Tour à Nancy où était scolarisée Karine D... , la grand-mère, Jacqueline Y... ont également constaté un changement de comportement de sa petite fille à l'âge de 12 ans ; Stéphanie F..., amie de Karine, décrit une jeune adolescente excessivement pudique qui adoptait un comportement qualifié de "décalé" avec les hommes, ayant envie de leur plaire mais refusant de se retrouver seule avec eux ; que Mathieu G..., proche de Karine, a, quant à lui, été intrigué par le comportement de fuite de son amie à l'égard des hommes et l'image dévalorisée qu'elle pouvait avoir d'elle-même ;

que le docteur H... , expert psychiatre, a examiné à deux reprises Karine D... ; qu'après avoir souligné la modération et l'absence d'outrance des propos tenus par la jeune femme, l'expert qualifie le discours tenu par Karine de "hautement crédible" excluant toute inflation imaginaire et recommandant une psychothérapie compte tenu des troubles anxieux manifestés par l'intéressée en relation avec les faits dénoncés ; que le docteur I... , expert psychiatre, décrit Patrice X... comme étant un sujet froid, manipulateur et manquant de capacité d'autocritique ;

que son examen a également mis en évidence une personnalité à coloration perverse se situant dans un registre d'état limite sur un versant psychotique, concluant de ce fait à une altération du discernement et suggérant un suivi psychiatrique ; que l'ensemble de ces éléments constitue un faisceau d'indices graves et concordants rendant cohérentes et crédibles les accusations portées par les deux jeunes filles à l'encontre de Patrice X... , le jugement déféré ayant adopté un raisonnement fondé sur une analyse incomplète voire erronée des pièces de la procédure s'agissant notamment des trois expertises psychiatriques dont le contenu et les conclusions ont été partiellement occultées ; qu'il résulte de ces circonstances, des débats et de l'examen des pièces de la procédure que le jugement déféré sera infirmé, Patrice X... étant retenu par la Cour dans les liens de la prévention s'agissant des faits d'agressions sexuelles commis sur sa fille mineure Emilie et sur la fille de sa concubine alors mineure, Karine D... ; qu'eu égard, d'une part, à la gravité des faits commis, d'autre part, au comportement et à la personnalité du prévenu, la Cour condamnera Patrice X... à la peine de deux années d'emprisonnement, qu'en outre une peine de privation des droits civils civiques et de famille sera prononcée à l'encontre du prévenu pour une durée de cinq années" ;

"1/ alors que l'atteinte sexuelle, même commise sur mineure de quinze ans, ne peut être qualifiée d'agression sexuelle en l'absence de violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en entrant en voie de condamnation du chef d'agression sexuelle contre sa fille Emilie sans relever aucun fait de nature à caractériser une violence, une contrainte, une menace ou une surprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"2/ alors qu'en entrant en voie de condamnation du chef d'agression sexuelle contre Karine D... , sans relever aucun élément, fait de nature à caractériser une violence, une contrainte, une menace ou une surprise à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent a remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-81265
Date de la décision : 13/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, 11 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 oct. 2004, pourvoi n°04-81265


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.81265
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