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13/10/2004 | FRANCE | N°04-80951

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 2004, 04-80951


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 21 janvier 2004, qui a rejeté sa demande de suspension de peine ;

V

u le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 21 janvier 2004, qui a rejeté sa demande de suspension de peine ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 720-1-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement entrepris, a dit n'y avoir lieu à ordonner un complément d'expertise médicale et a rejeté la demande de suspension d'exécution de peine présentée par Jean-Claude X... ;

"aux motifs que l'article 720-1-1 du Code de procédure pénale permet de suspendre l'exécution d'une peine pour tout condamné dont il est établi qu'il est atteint d'une pathologie engageant le pronostic vital ou dont l'état de santé est durablement incompatible avec un maintien en détention ; que cette suspension est subordonnée aux résultats concordants de deux expertises médicales ; que le docteur Y... a procédé le 31 juillet 2003, à un examen physique qui doit être qualifié de superficiel puisque limité à la mesure de la tension artérielle et à l'écoute des bruits du coeur ;

que, pour le reste, il a étudié le dossier médical du prévenu et conclu à l'inexistence des deux conditions exigées par les dispositions légales (pronostic vital non engagé et état non durablement incompatible avec un maintien en détention), estimant en effet que la pathologie dont souffre Jean-Claude X... - angor évolutif depuis 1996 aggravé par une surcharge pondérale importante et un cholestérol installé - n'engageait pas le pronostic vital tout en précisant cependant que les facteurs associés (hypertension et hyperlipidémie) "font craindre un accident cardiaque dans un délai impossible à déterminer" ; que le docteur Z... a, quant à lui, examiné de façon plus "médicale" Jean-Claude X... et estime, dans ses conclusions du 1er août 2003, que, si le pronostic vital est "bien évidemment engagé" il n'existe aucune aggravation de l'état de santé depuis 2001, que les séquelles n'en sont pas importantes et qu'il conviendrait seulement d'adapter les traitements pour l'hypertension et le suivi psychiatrique au cas de mise en détention ;

qu'il a conclu, en conséquence, à l'inexistence des conditions légales de l'article 720-1-1 du Code de procédure pénale ; que les deux experts ont donc bien conclu dans le même sens, même si leur approche du sujet a été différente ; qu'il n'existe aucune ambiguïté dans leurs rapports respectifs et que la demande de complément d'expertise ne se justifie absolument pas ; que le jugement mérite d'être confirmé sur ce point ; qu'il reste sans doute que Jean-Claude X..., bien qu'il conserve délibérément un comportement à risques (surcharge pondérale contre laquelle il ne lutte pas, hypertension conséquente) a connu depuis septembre 2003 deux hospitalisations, que, toutefois, il ne ressort pas des éléments fournis qu'elles aient modifié en quoi que ce soit les conclusions expertales antérieures ; qu'en conséquence, et au vu des éléments qui précèdent, la Cour fait sienne l'argumentation du premier juge et confirme sa décision en ce qu'elle a refusé la demande de suspension de la peine pour motif médical ;

"alors, d'une part, que l'exécution de la peine peut être suspendue pour les condamnés dont il est établi, par deux expertises médicales concordantes, qu'ils sont atteints d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention ; que, lorsqu'il est saisi d'une telle demande de suspension, il appartient donc nécessairement au juge d'ordonner deux expertises médicales, lesquelles doivent être de nature à éclairer sa décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'examen physique auquel avait procédé le docteur Y..., l'un des deux experts désignés par le juge de l'application des peines, "doit être qualifié de superficiel puisque limité à la mesure de la tension artérielle et à l'écoute des bruits du coeur" ; qu'en l'état, les juges ne se sont donc prononcés sur la demande de suspension d'exécution de la peine déposée par Jean-Claude X... ; qu'au vu d'une seule expertise utile, pratiquée par le docteur Z..., et qu'en rejetant cette demande comme la demande de complément d'expertise formulée par le demandeur en vue de pallier les carences du rapport rendu par le docteur Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 720-1-1 du Code de procédure pénale ;

"alors, d'autre part, que l'exécution de la peine peut être suspendue pour les condamnés dont il est établi qu'ils sont atteints d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention, le cumul de ces deux conditions n'étant pas nécessaire ; qu'en jugeant, en l'espèce, qu'il résultait sans ambiguïté des conclusions des deux experts commis par le juge de l'application des peines, que les conditions légales d'application de l'article 720-1-1 du Code de procédure pénale n'étaient pas remplies, cependant que le docteur Z... avait expressément indiqué dans son rapport d'expertise que le pronostic vital était "bien évidemment engagé", circonstance qui à elle seule justifiait une mesure de suspension d'exécution de la peine, la cour d'appel a dénaturé ce rapport et violé le texte susvisé ;

"alors, enfin, qu'en écartant la demande de nouvelle expertise réitérée devant elle par Jean-Claude X..., puis en rejetant la demande de suspension d'exécution de peine de ce dernier tout en constatant qu'il avait dû être hospitalisé à deux reprises depuis septembre 2003, soit postérieurement au dépôt de leurs conclusions par les deux experts désignés par le juge de l'application des peines, au motif qu'il ne ressortait pas des éléments fournis que ces deux hospitalisations "aient modifié en quoi que ce soit les conclusions expertales antérieures" (arrêt attaqué, p. 4 in fine), la cour d'appel a procédé à une analyse médicale qu'elle n'avait aucune qualité pour effectuer seule, sans demander l'assistance d'experts médicaux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, rejetant d'emblée la demande de Jean-Claude X... sans faire procéder à de nouvelles expertises médicales destinées à apprécier l'état de santé de ce dernier au moment où elle statuait, elle a donc exposé sa décision à une censure inéluctable" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Claude X..., condamné par arrêt de la cour d'appel d'Angers du 26 juin 2001 à une peine de neuf mois d'emprisonnement, a présenté une demande de suspension de peine sur le fondement de l'article 720-1-1 du Code de procédure pénale ; que, si l'un des deux experts médicaux désignés en application de ce texte, a conclu que le condamné était atteint d'une pathologie engageant le pronostic vital, aucun des deux n'a, cependant, considéré que cet état de santé n'était pas compatible avec la détention ;

Attendu que, pour confirmer la décision du juge de l'application des peines ayant rejeté cette requête et une demande de complément d'expertise médicale déposée par le condamné, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui reconnaît l'article 720-1-1 du Code de procédure pénale, justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80951
Date de la décision : 13/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 21 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 oct. 2004, pourvoi n°04-80951


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80951
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