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13/10/2004 | FRANCE | N°04-80578

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 2004, 04-80578


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Antonio, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU

, en date du 17 octobre 2003, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Antonio, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 17 octobre 2003, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, du chef d'atteinte involontaire à l'intégrité physique de la personne, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-19, du Code pénal, 575, 593, du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'atteinte involontaire à l'intégrité physique de la personne ;

"aux motifs qu'il est constant que l'accident s'est produit sur une piste de faible largeur et déclivité ne présentant pas de danger spécifique, même pour des skieurs peu expérimentés ;

que la barrière en bois heurtée par Antonio X...
Y... était constituée de planches larges et parfaitement visibles ; que les poteaux qui la fixait au sol n'étaient pas saillants mais placés derrière les planches ; que cette barrière ne présentait donc pas en elle-même un danger particulier et il n'existait dès lors aucune obligation légale ou jurisprudentielle de lui adjoindre un autre dispositif supplémentaire du type filet ou mousse de protection ;

que, compte tenu du profil et de la largeur de la piste, le risque de voir un skieur heurter la barrière était faible et même dans cette hypothèse, il n'était pas normalement prévisible que survienne un choc violent ; que la nécessité de disposer une protection supplémentaire ne s'imposait nullement et il ne peut être reproché aux responsables une faute pénale pour ne pas l'avoir fait ; que l'ordonnance de non-lieu doit donc être confirmée ;

"alors que, d'une part, la faute constitutive de l'infraction prévue et punie par l'article 222-19 du Code pénal consistant tant en un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements que par toute imprudence ou négligence, la chambre d'instruction, qui, en l'espèce, a écarté l'existence de toute faute génératrice de responsabilité pénale en invoquant l'absence d'obligation légale ou jurisprudentielle sans répondre à l'argumentation péremptoire de la partie civile faisant valoir qu'il résultait des éléments de l'information que la barrière en cause avait été installée pour précisément faire obstacle à ce que des skieurs puissent descendre plus bas, ce qui par là même impliquait la possibilité d'une collision entre tout skieur et ladite barrière justifiant par là même l'installation d'un dispositif de sécurité comme c'était le cas dans d'autres endroits de la même station, n'a pas, faute de rechercher si une telle carence n'était pas constitutive d'imprudence ou de négligence, permis à sa décision de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

"et alors, d'autre part, que, si l'infraction prévue et punie par l'article 222-19 du Code pénal suppose la prévisibilité d'un risque, en revanche elle n'impose pas celle de la gravité de celui-ci, de sorte que la chambre d'instruction qui, pour prononcer un non-lieu, a ainsi considéré que dans l'hypothèse où il aurait été prévisible qu'un skieur puisse heurter la barrière, il n'était toutefois pas prévisible que le choc soit violent, s'est ainsi fondée sur un motif dépourvu de toute pertinence ne permettant pas à sa décision, là encore, de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80578
Date de la décision : 13/10/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, 17 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 oct. 2004, pourvoi n°04-80578


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80578
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