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13/10/2004 | FRANCE | N°04-80267

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 2004, 04-80267


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Benjamin,

- X... Daniel,

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contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 17 décemb...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Benjamin,

- X... Daniel,

parties civiles

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 17 décembre 2003, qui, dans l'information suivie contre Joseph Y... pour meurtre, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 5 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire ampliatif commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-1, 311-1 du Code pénal, 80, 86, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu ;

"aux motifs que l'exécution du premier supplément d'information a amené l'audition de Rachel Z... qui a démenti avoir tenu les propos rapportés par Marcelle A..., mère de la compagne de Daniel X... ; que la nouvelle expertise confiée au LIPS de Toulouse a établi qu'un nombre important de résidus de tir a été relevé sur les faces internes et externes des deux gants, et la même recherche sur de nouveaux gants après extraction de la cartouche a permis de retrouver également des particules de résidus de tir sur la face interne et externe du gant droit et la face interne du gant gauche ; qu'une nouvelle expertise médico-légale sur dossier a été confiée au docteur B... qui, ayant précédemment conclu que l'autolyse paraissait exclue, est revenu sur ses premières conclusions en admettant que, dans le cadre d'une autolyse, la seule hypothèse envisageable restait celle de M. C... qui respectait l'angle de tir ainsi que la place de la douille retrouvée sous le corps ; que, selon cet expert, cette hypothèse était plausible sur le plan technique mais difficile à expliquer sur un plan psychologique ; qu'il ressort de l'exécution du deuxième supplément d'information également confié au LIPS de Toulouse, la présence des particules caractéristiques et compatibles avec les résidus de tir sur les prélèvements réalisés par tamponnements sur les gants portés par Joseph Y..., les différents essais réalisés ont montré que le déchargement de l'arme à l'issue d'un coup de feu générait une contamination sur les gants portés par le manipulateur, et quelques particules provenant du tir ont également été détectées sur les mains du manipulateur après retrait des gants ;

que, selon le LIPS, ces résultats n'étaient pas incompatibles avec les déclarations de Joseph Y... quant à la manipulation de l'arme en vue de son déchargement ; que, cependant, la présence ou l'absence de particules de résidus de tir ne permet pas de déterminer les conditions du tir étant à l'origine du décès de Roselyne X... ; que les investigations techniques n'ont pas permis d'alourdir de manière significative les charges pesant sur le mis en examen puisque aucune des mesures n'a permis d'exclure l'hypothèse de l'autolyse ; qu'en effet l'extraction de la deuxième cartouche est susceptible de provoquer la pollution en résidu de tir, conforme aux constatations effectuées sur Joseph Y... ; que la faible pollution en résidu de tir, prélevée sur les gants de celui-ci n'est pas compatible avec celle constatée sur le tireur, dans l'hypothèse de l'homicide volontaire ; qu'un gendarme a relevé que la crosse du fusil présentait des traces laissant présumer qu'elle avait porté contre un support non déterminé et qui pourrait correspondre à l'hypothèse envisagée par l'expert D... précisant que le suicide était possible avec le talon de la crosse en appui sur le sol ; que les mobiles qui auraient pu conduire Joseph Y... au meurtre de sa maîtresse n'apparaissent pas clairement, qu'il s'agisse de la révélation d'une paternité remontant à plus de 14 ans ou d'une tentative de chantage puisque Roselyne X... disposait d'un crédit de plus de 300 000 francs ; que les considérations tendant à établir que le mis en examen après avoir tué Roselyne X... aurait transporté son cadavre sur les lieux de sa découverte sont démenties par les résultats de l'expertise qui a établi que les traces de sang retrouvées dans le véhicule de Joseph Y... n'étaient pas d'origine humaine ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'instruction n'a pu rassembler à l'encontre de Joseph Y... des charges suffisantes d'avoir volontairement donné la mort à Roselyne X... ;

"alors que la chambre de l'instruction est tenue de se prononcer sur tous les chefs d'infraction visés dans la plainte de la partie civile, dans le réquisitoire introductif et le réquisitoire supplétif du ministère public ; que Ie réquisitoire supplétif en date du 20 mars 1996 saisissait la juridiction d'instruction du chef de vol ; que la chambre de l'instruction s'est bornée à répondre sur les faits d'homicide volontaire ; qu'en ne prononçant pas sur l'infraction visée dans le réquisitoire supplétif du ministère public, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre de l'information ouverte pour meurtre, le procureur de la République a pris un réquisitoire supplétif, en date du 20 mars 1996, du chef de vol à la suite des déclarations de Benjamin X..., fils de la victime, concernant la disparition d'une somme d'argent au domicile familial ; que s'agissant de ce délit connexe, le juge d'instruction, dans son ordonnance de non-lieu, énonce qu'aucune effraction n'ayant été constatée et l'enquête n'ayant pas permis d'identifier l'auteur de ce vol présumé, il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis cette infraction ;

Attendu que, dans leur mémoire déposé devant la chambre de l'instruction, les demandeurs n'ont relevé aucune critique contre cette décision de non-lieu prononcée du chef de vol ;

Atendu que, dès lors, en confirmant en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge d'instruction, les juges d'appel n'ont pas omis de statuer sur un chef d'inculpation ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-1, 221-6 du Code pénal, 81, 86, 201, 205, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu ;

"aux motifs que l'exécution du premier supplément d'information a amené l'audition de Rachel Z... qui a démenti avoir tenu les propos rapportés par Marcelle A..., mère de la compagne de Daniel X... ; que la nouvelle expertise confiée au LIPS de Toulouse a établi qu'un nombre important de résidus de tir a été relevé sur les faces internes et externes des deux gants, et la même recherche sur de nouveaux gants après extraction de la cartouche a permis de retrouver également des particules de résidus de tir sur la face interne et externe du gant droit et la face interne du gant gauche ; qu'une nouvelle expertise médico-légale sur dossier a été confiée au docteur B... qui, ayant précédemment conclu que l'autolyse paraissait exclue, est revenu sur ses premières conclusions en admettant que, dans le cadre d'une autolyse, la seule hypothèse envisageable restait celle de M. C... qui respectait l'angle de tir ainsi que la place de la douille retrouvée sous le corps ; que, selon cet expert, cette hypothèse était plausible sur le plan technique mais difficile à expliquer sur un plan psychologique ; qu'il ressort de l'exécution du deuxième supplément d'information également confié au LIPS de Toulouse, la présence des particules caractéristiques et compatibles avec les résidus de tir sur les prélèvements réalisés par tamponnements sur les gants portés par Joseph Y..., les différents essais réalisés ont montré que le déchargement de l'arme à l'issue d'un coup de feu générait une contamination sur les gants portés par le manipulateur, et quelques particules provenant du tir ont également été détectées sur les mains du manipulateur après retrait des gants ;

que, selon le LIPS, ces résultats n'étaient pas incompatibles avec les déclarations de Joseph Y... quant à la manipulation de l'arme en vue de son déchargement ; que, cependant, la présence ou l'absence de particules de résidus de tir ne permet pas de déterminer les conditions du tir étant à l'origine du décès de Roselyne X... ; que les investigations techniques n'ont pas permis d'alourdir de manière significative les charges pesant sur le mis en examen puisque aucune des mesures n'a permis d'exclure l'hypothèse de l'autolyse ; qu'en effet l'extraction de la deuxième cartouche est susceptible de provoquer la pollution en résidu de tir, conforme aux constatations effectuées sur Joseph Y... ; que la faible pollution en résidu de tir, prélevée sur les gants de celui-ci n'est pas compatible avec celle constatée sur le tireur, dans l'hypothèse de l'homicide volontaire ; qu'un gendarme a relevé que la crosse du fusil présentait des traces laissant présumer qu'elle avait porté contre un support non déterminé et qui pourrait correspondre à l'hypothèse envisagée par l'expert D... précisant que le suicide était possible avec le talon de la crosse en appui sur le sol ; que les mobiles qui auraient pu conduire Joseph Y... au meurtre de sa maîtresse n'apparaissent pas clairement, qu'il s'agisse de la révélation d'une paternité remontant à plus de 14 ans ou d'une tentative de chantage puisque Roselyne X... disposait d'un crédit de plus de 300 000 francs ; que les considérations tendant à établir que le mis en examen après avoir tué Roselyne X... aurait transporté son cadavre sur les lieux de sa découverte sont démenties par les résultats de l'expertise qui a établi que les traces de sang retrouvées dans le véhicule de Joseph Y... n'étaient pas d'origine humaine ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'instruction n'a pu rassembler à l'encontre de Joseph Y... des charges suffisantes d'avoir volontairement donné la mort à Roselyne X... ;

"alors, d'une part, que les juridictions d'instruction ont l'obligation d'informer sur les faits de la prévention et de les examiner sous toutes les qualifications possibles ; qu'une ordonnance de non-lieu à suivre doit être requalifiée en refus d'informer lorsque la chambre de l'instruction qui a relevé la nécessité de procéder à certains actes d'information pour déterminer la qualification éventuelle envisageable, n'y a pas procédé de sorte que l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale ;

"alors, d'autre part, que ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale la chambre de l'instruction dont les énonciations ne permettent pas de s'assurer qu'il a été répondu aux chefs péremptoires des conclusions déposées par les parties civiles ; que l'arrêt attaqué, qui omet de répondre au chef d'articulation essentiel du mémoire des parties civiles duquel il résulte que les experts se sont fondés sur les dires mêmes de Joseph Y..., démontrant ainsi que ce dernier avait induit les résultats des expertises, et que Joseph Y... a commis des fautes caractérisées, a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, s'agissant de l'infraction de meurtre, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le crime reproché ;

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80267
Date de la décision : 13/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, 17 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 oct. 2004, pourvoi n°04-80267


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80267
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