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13/10/2004 | FRANCE | N°04-80170

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 2004, 04-80170


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me DE NERVO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Béatrice, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en dat

e du 28 novembre 2003, qui, dans l'information suivie contre Alain Y... du chef d'agre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me DE NERVO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Béatrice, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 novembre 2003, qui, dans l'information suivie contre Alain Y... du chef d'agressions sexuelles aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2-6 , du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;

"aux motifs que, "hormis un thérapeute familial consulté par Béatrice X... et qui tend à donner crédit aux allégations de l'enfant Jérémy, les trois autres spécialistes ont émis les plus expresses réserves sur la parole des deux enfants (...) et le seul témoignage de l'enfant est insuffisant, selon eux, à accréditer leurs accusations ; que l'enfant Jérémy, dont les propos ou attitudes sont rapportés par des tiers, n'a pas confirmé devant les enquêteurs expérimentés de la brigade de protection des mineurs les accusations proférées contre le mis en examen ; que les accusations de Jennifer doivent être appréciées à la lumière de ses dénégations quant aux ébats amoureux des adultes alors que ces derniers ont précisé l'un et l'autre avoir éconduit les enfants qui les avaient surpris, à tout le moins une fois, dans leur relations intimes ;

(...) que l'information n'a pas permis de réunir de charges suffisantes à l'encontre du mis en examen, les documents de la procédure d'assistance éducative annexés au mémoire dont il est demandé le versement au dossier pénal n'étant pas susceptibles d'apporter d'élément déterminant quant à l'appréciation des faits de la cause" ;

"alors, d'une part, que l'arrêt attaqué s'est borné à exclure que la parole des enfants puisse suffire à accréditer les faits dénoncés, sans rechercher, comme la juridiction d'appel y était précisément invitée par les chefs circonstanciés du mémoire de la partie civile, si des éléments extérieurs et autres, tels les troubles nombreux manifestés par l'enfant Jérémy, constaté par le psychothérapeute (excitation sexuelle de l'enfant, attitude d'exhibition, actes compulsifs...) et l'ensemble des signes qualifiés de "post-traumatiques", les dessins réalisés par le jeune enfant, notamment devant l'expert Z... qui a pu constater que "le dessin barbouillé qui représente son père exprime la violence de l'enfant", également les tentatives de suicide de Jennifer X... , âgée de treize ans à l'époque des faits, ses difficultés d'autonomisation et ses craintes manifestées par des tremblements lorsqu'elle évoque les faits, ne pouvaient constituer des éléments concordants et sérieux de nature à vérifier les dires des enfants et à établir la réalité des abus sexuels qu'ils avaient subis ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces articulations essentielles formulées dans le mémoire de la partie civile, l'arrêt ne peut satisfaire, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, d'autre part, que la partie civile demandait, aussi, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, que soit ordonné tout acte d'information complémentaire, la prise en compte des dossiers de Jérémy non joints aux précédentes expertises et la communication de la procédure d'assistance éducative, secteur K, dossier K 02/02/0184, parquet n 02 183 141 33, Mme A... , 1er juge des enfants ;

qu'à cette demande précise la chambre de l'instruction n'a pas répondu, en considérant évasivement que l'information était complète et en se bornant à considérer que les éléments annexés au mémoire n'étaient pas susceptibles d'apporter des éléments déterminants quant à l'appréciation des faits de la cause, sans s'expliquer sur la demande, spécifique, qui lui était faite de versement aux débats du dossier d'assistance éducative, et non point seulement des pièces annexées au mémoire de la partie civile, ainsi que la prise en compte des dessins du petit Jérémy ; que, en statuant comme elle l'a fait la chambre de l'instruction, qui ne répondait pas à ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile, a derechef rendu une décision qui ne peut satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80170
Date de la décision : 13/10/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 28 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 oct. 2004, pourvoi n°04-80170


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80170
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