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13/10/2004 | FRANCE | N°04-80110

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 2004, 04-80110


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et lHAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER,

contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, e

n date du 14 octobre 2003, qui, dans la procédure suivie contre Thierry X... et Monique...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et lHAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER,

contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 2003, qui, dans la procédure suivie contre Thierry X... et Monique Y... pour menaces ou actes d'intimidation commis en vue de déterminer la victime d'un crime ou d'un délit à se rétracter et complicité de ce délit, a déclaré son appel irrecevable ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 458, 512, 507, 385 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs, manque de base légale,

"en ce que l'arrêt attaqué ne répondant pas aux moyens péremptoires des réquisitions écrites prises par le ministère public à l'audience de la Cour, énonce que le jugement frappé d'appel par le ministère public ne met pas fin à la procédure, qu'il se borne à constater que le tribunal n'est pas régulièrement saisi par l'ordonnance du juge d'instruction et à renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir ; qu'en effet, toute la procédure d'enquête, le réquisitoire introductif et les actes accomplis par le juge d'instruction initialement saisi jusqu'à la notification de l'article 175 du Code de procédure pénale ne sont nullement remis en cause ;

"alors qu'il était requis l'annulation du jugement entrepris au motif que le tribunal étant saisi par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, ne pouvait, hors les cas prévus par l'article 385 du Code de procédure pénale, renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir ; et que ce faisant, le tribunal a mis fin à la procédure puisqu'il a refusé le principe de sa compétence, en déniant celle du juge d'instruction, et alors qu'il appartenait à la Cour d'apprécier - comme elle en était requise - que la compétence du juge d'instruction résultait suffisamment de la présence au dossier de la dépêche du procureur général de la Cour de cassation du 24 novembre 1999 ainsi que de la référence à cet arrêt dans les pièces de règlement" ;

Vu l'article 507 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes du premier alinéa de ce texte, lorsque le tribunal statue par jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure ; qu'il en est de même s'il contient une disposition définitive ou interrompt le cours de la justice ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du 16 janvier 2003, le tribunal correctionnel de Montpellier, qui avait été saisi par ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction de cette juridiction, a renvoyé le dossier au ministère public, au motif que le magistrat instructeur ne pouvait valablement accomplir aucun acte de procédure en raison de l'absence au dossier de l'arrêt de la Cour de Cassation du 24 novembre 1999 l'ayant désigné, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, aux lieu et place du juge d'instruction de Toulon, initialement en charge de l'information ; qu'il s'est déclaré, en conséquence, non régulièrement saisi ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel du ministère public, l'arrêt attaqué retient que l'appelant n'a pas déposé auprès du président de la chambre des appels correctionnels de demande tendant à voir déclarer cet appel immédiatement recevable, le jugement n'ayant pas mis fin à la procédure ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement frappé d'appel, en déniant la compétence de la juridiction de Montpellier, qui résultait, de plein droit, de l'arrêt du 24 novembre 1999, a mis fin à la procédure, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 14 octobre 2003, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup, Mme Guirimand conseillers de la chambre, M. Lemoine, Mmes Guihal, Degorce conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80110
Date de la décision : 13/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 14 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 oct. 2004, pourvoi n°04-80110


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80110
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