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13/10/2004 | FRANCE | N°03-87111

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 2004, 03-87111


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'assises du DOUBS, en date du 9 octobre 2003, qui, pour assassinats aggravés et tentatives d'assassinats, l'a condamné à la réclusion crim

inelle à perpétuité avec période de sûreté fixée à vingt- deux ans, à 10 ans d'interdic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'assises du DOUBS, en date du 9 octobre 2003, qui, pour assassinats aggravés et tentatives d'assassinats, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec période de sûreté fixée à vingt- deux ans, à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et à une mesure d'interdiction de séjour, ainsi que contre l'arrêt qui aurait prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur la recevabilité eu pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil :

Attendu que la Cour n'ayant pas rendu d'arrêt sur les intérêts civils, le pourvoi est sans objet ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de violation des articles 231, 348, 349 et 352 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 6. 1 et 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe du respect des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable du crime d'assassinat sur la personne de M. Y... de Z...
A... avec ces circonstances que ce crime a été précédé, d'une part, des tentatives d'assassinat de Laurent B..., Pascal C..., Jean-Claude D..., Claude E..., Muriel F..., Jean- François G... et de Isabelle H... et Colette I... et, d'autre part, de l'assassinat de Sylvain X..., et l'a condamné, en conséquence, à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de vingt-deux années, et aux peines de l'interdiction de séjour, pendant une durée de dix années, dans l'ensemble des départements de la région Franche-Comté et dans les départements des Vosges, du Haut-Rhin, de la Haute-Marne et de la Côte-d'Or, et de l'interdiction de la totalité des droits civiques, civils et de famille pendant une durée de dix années ;

"aux motifs que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 10, 11 et 16 libellées en ces termes

:

- question n° 10 : "Jean X... est-il coupable d'avoir à Angirey (70), le 4 février 1999, donné volontairement la mort à Y... de Z...
A... ?" ; - question n° 11 : "les faits spécifiés à Ia question n 10 ont-ils été commis avec préméditation ?" ; - question n 16 : "les faits spécifiés à la question n° 10 et qualifiés à la question n° 11 ont-ils suivi les crimes spécifiés aux questions n° 1, 4 et 8 et qualifiés aux questions n° 2, 3, 5, 6 et 9 ?" ; que les questions n' 1, 4 et 8 étaient libellées en ces termes : - question n° 1 : "Jean X... est-il coupable d'avoir à Vantoux (70), le 4 février 1999, tenté volontairement de donner la mort à Laurent B..., ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution n'ayant manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté?";

question n° 4 :"Jean X... est-il coupable d'avoir à Vantoux (70), le 4 février 1999, tenté volontairement de donner la mort à Pascal C..., Jean-Claude D..., Claude E..., Muriel F..., Jean-François G..., Isabelle H... et Collette I..., lesdites tentatives manifestées par un commencement d'exécution n'ayant manqué leur effet qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté ?"; - question n° 8 : "Jean X... est-il coupable d'avoir à Vellefrey (70), le 4 février 1999, donné volontairement la mort à Sylvain X... ?" ;

"alors que, d'une part, la cour d'assises ne peut connaître d'aucune autre accusation que celle résultant de mise en accusation ; que la cour d'assises ne pouvait, dès lors, connaître de l'accusation formulée à l'encontre de Jean X... d'avoir "à Angirey (70)" donné volontairement la mort à M. Y... de Z...
A..., accusation qui était substantiellement différente de celle résultant du dispositif de l'arrêt de mise en accusation, Jean X... ayant été accusé, aux termes de cet arrêt, d'avoir commis ces faits "à Vellefrey (Haute-Saône)", et donc en un autre lieu que celui indiqué à la question n° 10 ;

"alors que, d'autre part, et en tout état de cause, la lecture des questions par le président de la cour d'assises est obligatoire quand elles ne sont pas posées dans les termes du dispositif de l'arrêt de renvoi ; qu'en l'espèce, le président de la cour d'assises s'est abstenu de lire à l'audience la question de culpabilité n° 10, qui n'était pourtant pas conforme au dispositif de l'arrêt de renvoi, le lieu indiqué à cette question comme ayant été celui où se seraient produits les faits incriminés étant différent de celui retenu dans le dispositif de l'arrêt de mise en accusation ; qu'une telle abstention ne saurait être justifiée par le pouvoir qu'a le président de la cour d'assises de rectifier, tant qu'il ne modifie ni la substance ni la nature des faits imputés à l'accusé, une éventuelle erreur sur le lieu de l'infraction, dès lors que le président de la cour d'assises a déclaré, à l'audience, que les questions auxquelles la Cour et le jury auraient à répondre seraient posées dans les termes de l'arrêt de renvoi, et qu'il n'a nullement indiqué qu'il convenait d'apporter une modification portant sur le lieu où se seraient produits les faits incriminés ;

"alors que, de surcroît, est entachée de complexité prohibée la question unique posée sur des faits de tentative d'homicide volontaire commis sur plusieurs personnes, à moins que ces faits ne procèdent d'un acte unique et indivisible ; que la question n° 4, posée sur des faits de tentative d'homicide volontaire commis sur plusieurs personnes, ne précisant pas que ces tentatives auraient procédé d'un acte unique et indivisible, est, dès lors, entachée de complexité prohibée ;

" alors qu'enfin, est entachée de complexité prohibée la question n° 16 relative à une circonstance aggravante qui se réfère à la fois aux questions principales n° 1, 4 et 8, qui concernaient des infractions distinctes, de telle sorte que la déclaration de culpabilité de Jean X... est nulle" ;

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que, dans le libellé de la question n° 10, les mots"à Angirey" aient été substitués à ceux de "à Vellefrey", cette substitution n'ayant modifié ni la substance ni la nature des faits imputés à l'accusé ;

Sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que la question n° 4 n'est pas entachée de complexité, dès lors que les faits de tentatives d'homicides volontaires auxquels elle se réfère procèdent, quel que fût le nombre des victimes, d'un acte unique et indivisible, accompli par le même moyen, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, inspiré par une même pensée homicide et devant entraîner les mêmes conséquences pénales ;

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche :

Attendu que la question n° 11 , dont la régularité n'est pas contestée et ne saurait l'être, interrogeant la Cour et le jury sur le point de savoir si le meurtre dont Jean X... a été reconnu coupable sur la personne de Y... de Z...
A... a été commis avec préméditation, ayant été résolue par l'affirmative, il est sans intérêt de rechercher si la déclaration de culpabilité relative à la circonstance aggravante de concomitance avec d'autres crimes est entachée de l'irrégularité alléguée par le demandeur ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 349 du Code de procédure pénale, 221-4 du Code pénal ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable du crime de tentative d'assassinat sur la personne de Laurent B... avec ces circonstances, d'une part, que Laurent B... était dépositaire de l'autorité publique et que cette qualité était connue de Jean X..., et, d'autre part, que cette tentative a été suivie des assassinats de Sylvain X... et Y... de Z...
A..., et l'a condamné, en conséquence, à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de vingt- deux années, et aux peines de l'interdiction de séjour, pendant une durée de dix années, dans l'ensemble des départements de la région Franche-Comté et dans les départements des Vosges, du Haut-Rhin, de la Haute-Marne et de la Côte-d'Or, et de I'interdiction de la totalité des droits civiques, civils et de famille pendant une durée de dix années ;

"aux motifs que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 1, 2, 3 et 12 libellées en ces termes

:

- question n° 1 : "Jean X... est-il coupable d'avoir à Vantoux (70), le 4 février 1999, tenté volontairement de donner la mort à Laurent B..., ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution n'ayant manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté ?" - question n° 2 : "les faits spécifiés à la question n° 1 ont-ils été commis avec préméditation ?" - question n° 3: "les faits spécifiés à la question n° 1 ont-ils été commis alors que Laurent B... était dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions et que cette qualité était connue de jean X... ?" ; - question n° 12: "les faits spécifiés à la question n° 1 et qualifiés aux questions n° 2 et 3 ont-ils été suivis des crimes spécifiés aux questions n° 8 et 10 et qualifiés aux questions n° 9 et 11 ?" ; que les questions n° 8 et 10 étaient libellées en ces termes : - question n° 8: "Jean X... est-il coupable d'avoir à Vellefrey (70), le 4 février 1999, donné volontairement la mort à Sylvain X... ? ; question n° 10 : "Jean X... est-il coupable d'avoir à Angirey (70), le 4 février 1999, donné volontairement la mort à Y... de Z...
A... ?" ;

"alors que, de première part, la cassation à intervenir sur les deux premiers éléments du premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt attaqué susvisés ;

"alors que, de deuxième part, en ne précisant quelle fonction occupée par Laurent B... le rendait dépositaire de l'autorité publique, la cour d'assises n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle de légalité ;

"alors qu'enfin, est entachée de complexité prohibée la question n° 12 relative à une circonstance aggravante qui se réfère à la fois aux questions principales n° 8 et 10, qui concernaient des infractions distinctes, de telle sorte que la déclaration de culpabilité de Jean X... est nulle" ;

Attendu que la question n° 2 , dont la régularité n'est pas contestée et ne saurait l'être, interrogeant la Cour et le jury sur le point de savoir si la tentative de meurtre dont Jean X... a été reconnu coupable sur la personne de Laurent B... a été commise avec préméditation , ayant été résolue par l'affirmative, il est sans intérêt de rechercher si les déclarations de culpabilité relatives à la circonstance aggravante liée à la qualité des victimes et à celle de concomitance avec d'autres crimes sont entachées des irrégularités alléguées par le demandeur ;

D'où il suit que ce moyen, inopérant en sa première branche par suite du rejet des deux premières branches du premier moyen, doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 349 du Code de procédure pénale, 221-4 du Code pénal ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable des crimes de tentative d'assassinat sur les personnes de Pascal C..., Jean-Claude D..., Claude E..., Muriel F..., Jean-François G... et de Isabelle H... et Colette I..., avec ces circonstances, d'une part, que ces différentes personnes étaient dépositaires de l'autorité publique et que cette qualité était connue de Jean X..., et, d'autre part, que ces tentatives ont été suivies des assassinats de Sylvain X... et Y... de Z...
A..., et l'a condamné, en conséquence, à la peine le la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de vingt-deux années, et aux peines de l'interdiction de séjour, pendant une durée de dix années, dans l'ensemble des départements dé la région Franche- Comté et dans les départements des Vosges, du Haut-Rhin, (de la Haute-Marne et de la Côte-d'Or, et de l'interdiction de la totalité des droits civiques, civils et de famille pendant une durée de dix années ;

"aux motifs que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 4, 5, 6 et 13 libellées en ces termes ; - question n° 4 : -."Jean X... est-il coupable d'avoir à Vantoux (70), le 4 février 1999, tenté volontairement de donner la mort à Pascal C..., Jean-Claude D..., Claude E..., Muriel F..., Jean-François G..., Isabelle H... et Colette I..., lesdites tentatives manifestées par un commencement d'exécution n'ayant manqué leur effet qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté ?" ; - question n° 5 : "les faits spécifiés à la question n° 4 ont-ils été commis avec préméditation ?" ; - question n° 6 : "les faits spécifiés à la question n ' 4 ont-ils été commis alors que Pascal C..., Jean-Claude D..., Claude E..., Muriel F..., jean- François G..., Isabelle H... et Colette I... étaient dépositaires de l'autorité publique dans l'exercice de leurs fonctions et que cette qualité était connue de Jean X... ?" - question n° 13 : "les faits spécifiés à la question n° 4 et qualifiés aux questions n° 5 et 6 ont-ils été suivis de crimes spécifiés aux questions n° 8 et 10 et qualifiés aux questions n° 9 et 11 ? " ; que les questions n° 8 et 10 étaient libellées en ces termes : - question n° 8 : "Jean X... est-il coupable d'avoir à Vellefrey (70), le 4 février 1999, donné volontairement la mort à

Sylvain X... ? ; question n° 10 : "Jean X... est-il coupable d'avoir à Angirey (70), le 4 février 1999, donné volontairement la mort à Y... de Z...
A... ?" ;

"alors que, de première part, la cassation à intervenir sur les deux premiers éléments du premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt attaqué susvisés ;

"alors que, de deuxième part, est entachée de complexité prohibée la question unique posée sur des faits de tentative d'homicide volontaire commis sur plusieurs personnes, à moins que ces faits ne procèdent d'un acte unique et indivisible;

qu'il en va de même de la question unique portant sur la circonstance de préméditation ; que les questions n° 4 et 5, posées, respectivement, sur des faits de tentative d'homicide volontaire commis sur plusieurs personnes et la circonstance de préméditation, ne précisant pas que ces tentatives auraient procédé d'un acte unique et indivisible, sont, dès lors, entachées de complexité prohibée;

"alors que, de troisième part, en ne précisant pas quelles fonctions occupées par Pascal C..., Jean-Claude D..., Claude E..., Muriel F..., Jean-François G... et Isabelle H... et Colette I... rendait chacune de ces personnes dépositaire de l'autorité publique, la cour d'assises n'a pas mis, la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle de légalité ;

"alors qu'enfin, est entachée de complexité prohibée la question n° 13 relative à une circonstance aggravante qui se réfère à la fois aux questions principales n° 8 et 10, qui concernaient des infractions distinctes, de telle sorte que la déclaration de culpabilité de Jean X... est nulle" ;

Attendu que la question n° 5 , dont la régularité n'est pas contestée et ne saurait l'être, interrogeant la Cour et le jury sur le point de savoir si les tentatives de meurtres dont Jean X... a été reconnu coupable sur les personnes de Pascal C..., Jean-Claude D..., Claude E..., Muriel F..., Jean-François G..., Isabelle H... et Colette I... ont été commises avec préméditation, ayant été résolue par l'affirmative, il est sans intérêt de rechercher si les déclarations de culpabilité relatives à la circonstance aggravante liée à la qualité de la victime et à celle de concomitance avec d'autres crimes sont entachées des irrégularités alléguées par le demandeur ;

D'où il suit que ce moyen, inopérant en ses première et deuxième branches par suite du rejet des trois premières branches du premier moyen, doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 349 et 356 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable du crime d'assassinat sur la personne de Sylvain X... avec ces circonstances que ce crime a été précédé des tentatives d'assassinat de Laurent B..., Pascal C..., Jean-Claude D..., Claude

E..., Muriel F..., Jean-François G... et de Isabelle H... et Colette I... et suivi de l'assassinat de Y... de Z...
Y..., et l'a condamné, en conséquence, à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de vingt- deux années, et aux peines de l'interdiction de séjour, pendant une durée de dix années, dans l'ensemble des départements de la région Franche-Comté et dans les départements des Vosges, du Haut-Rhin, de la Haute-Marne et de la Côte-d'Or, et de l'interdiction de la totalité des droits civiques, civils et de famille pendant une durée de dix années ;

"aux motifs que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 8, 9 et 15 libellées en ces termes :

- question n° 8 : "Jean X... est-il coupable d'avoir à Vellefrey (70), le 4 février 1999, donné volontairement la mort à Sylvain X... ?";

- question n° 9 : "les faits spécifiés à la question n° 8 ont-ils été commis avec préméditation ?" ; - question n° 15 "les faits spécifiés à la question n° 8 et qualifiés à la question n° 9 ont-ils suivi les crimes spécifiés aux questions n° 1, 4 et qualifiés aux questions n° 2, 3, 5, 6, et précédé le crime spécifié à la question n° 10 et qualifié à la question n° 11 ?" ; que les questions n° 1, 4 et 10 étaient libellées en ces termes: - question n° 1 "Jean X... est-il coupable d'avoir à Vantoux (70), le 4 février 1999, tenté volontairement de donner la mort à Laurent B..., ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution n'ayant manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté ?" ; - question n° 4 :

"Jean X... est-il coupable d'avoir à Vantoux (70), le 4 février 1999, tenté volontairement de donner la mort à Pascal C..., Jean-Claude D..., Claude E..., Muriel F..., Jean-François G..., Isabelle H... et Colette I..., lesdites tentatives manifestées par un commencement d'exécution n'ayant manqué leur effet qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté ? " ; - question n° 10 :

"Jean X... est-il coupable d'avoir à Angirey (70), le 4 février 1999, donné volontairement la mort à Y... de Z...
A..." ;

"alors que, d'une part, la cassation à intervenir sur les deux premiers éléments du premier moyen de cassation ou sur le deuxième élément du troisième moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt attaqué susvisés ;

"alors que, d'autre part, est entachée de complexité prohibée la question n° 15 qui réunit plusieurs circonstances aggravantes, de telle sorte que la déclaration de culpabilité de Jean X... est nulle ;

"alors qu'enfin, la question n° 15 est d'autant plus entachée de complexité prohibée qu'elle se réfère à la fois aux questions principales n° 1, 4 et 10, qui concernaient des infractions distinctes" ;

Attendu que la question n° 9 , dont la régularité n'est pas contestée et ne saurait l'être, interrogeant la Cour et le jury sur le point de savoir si le meurtre dont Jean X... a été reconnu coupable sur la personne de Sylvain X... a été commis avec préméditation , ayant été résolue par l'affirmative, il est sans intérêt de rechercher si les déclarations de culpabilité relatives à la circonstance aggravante de concomitance avec d'autres crimes sont entachées de l'irrégularité alléguée par le demandeur ;

D'où il suit que ce moyen, inopérant en sa première branche par suite du rejet des deux premières branches du premier moyen et de la deuxième branche du troisième moyen, doit être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil :

Le DECLARE SANS OBJET ;

II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal :

Le REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87111
Date de la décision : 13/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du DOUBS, 09 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 oct. 2004, pourvoi n°03-87111


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87111
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